Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 6 février 1995 portant modification de l'article 1465 A du code général des impôts. Cet article prévoit une exonération de la taxe professionnelle pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale et qui procèdent à des créations ou extensions d'activités industrielles ou de services de direction, d'étude, d'ingénierie... Des difficultés d'application apparaissent. Elles concernent, d'une part, les cafés, bars et restaurants, et, d'autre part, les entreprises de transports (code NAF : 602 M). Il lui demande de lui préciser la portée des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 1465 A du code général des impôts, modifié par l'article 95 de la loi de finances pour 1998, accorde, sauf délibération contraire des collectivités territoriales concernées, une exonération de taxe professionnelle aux entreprises qui procèdent, dans les zones de revitalisation rurale, aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 du même code. Il s'agit des opérations qui ont un effet d'entraînement significatif sur le développement économique des régions défavorisées : sont ainsi visées les créations, extensions ou décentralisations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les reconversions dans le même type d'activités et les reprises d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. La localisation géographique des entreprises prestataires de services et notamment des cafés, bars, restaurants ou des entreprises de transport, obéit surtout aux contraintes qui résultent de la nécessaire proximité de leur clientèle. Elle est par conséquent moins susceptible d'être influencée par les aides à l'aménagement du territoire. Il n'est donc pas envisagé d'étendre cet avantage fiscal aux entreprises prestataires de services, d'autant qu'elles supportent, lors de leur implantation, des charges d'investissement généralement moins lourdes que les entreprises industrielles.
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