FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75671  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9657
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4939
Date de changement d'attribution :  13/12/2005
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  stations-service
Analyse :  milieu urbain. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au sujet de la réglementation relative aux stations-service en milieu urbain. Il souhaite qu'il lui indique les données dont il dispose à ce sujet, notamment les périmètres et distances d'éloignement obligatoires imposées à ces installations par rapport aux habitations et immeubles. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux distances d'implantation des stations-service urbaines par rapport aux habitations et immeubles adjacents. Les stations services sont visées par la rubrique n° 1434 de la nomenclature des installations classées. Celle-ci vise notamment, parmi les installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables, les installations de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou les réservoirs de véhicules à moteur. Lorsque l'installation a un équivalent débit supérieur ou égal à 20m³/h, celle-ci relève du régime d'autorisation des installations classées. Pour un débit compris entre 1 m³/h et 20 m³/h, comme c'est le cas général des stations-service en milieu urbain, le régime applicable est celui de la déclaration. L'arrêté de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration, en ce qui concerne la rubrique n° 1434, est l'arrêté du 7 janvier 2003 qui spécifie dans son article 2.1 les règles d'implantation suivantes pour les installations nouvelles : « Les distances d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés ci-dessous, doivent être observées : 17 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ; 5 mètres de l'issue principale d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation) avec l'obligation d'une issue de secours arrière ou latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à moins de 17 mètres des appareils de distribution ; 17 mètres des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement, ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation ; 5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation ; cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant « 2 temps », être ramenée à 2 mètres, avec l'obligation d'une issue de secours arrière (façade du bâtiment opposée aux appareils de distribution ou de remplissage) ou latérale, permettant l'évacuation du public, sans exposition à un flux thermique éventuel en cas d'incendie ; 5 mètre des limites de la voie publique et des limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètres sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués appartiennent à la deuxième catégorie. Dans le cas de l'existence ou de la mise en place d'un mur coupe-feu de degré 2 heures d'une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution ou de remplissage le plus proche de l'établissement concerné, les distances minimales d'éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés ci-dessous, doivent être observées : 12 mètres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ; 12 mètres des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement, ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l'installation. Le principe des distances d'éloignement ci-dessus s'applique également aux distances mesurées à partir de la limite de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné. Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiées respectent les conditions minimales d'éloignement suivantes des parois des appareils de distribution ou de remplissage de liquides inflammables : 6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ; 7,5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O