Texte de la REPONSE :
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Pour éviter que les frais de soins des ressortissants étrangers donnent lieu à des créances irrécouvrables, les établissements de santé peuvent demander aux patients qui ne sont pas susceptibles d'être pris en charge par un régime d'assurance maladie, lors de leur entrée dans l'établissement, de verser une provision calculée sur la base de la durée estimée du séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique. Cette disposition est mise en oeuvre fréquemment par les établissements de santé qui reçoivent des patients étrangers non couverts par une convention internationale et dont l'état ne nécessite pas des soins d'urgence. Toutefois, pour ces derniers patients, si l'urgence le justifie, il ne saurait être envisagé un refus de soins, même en cas d'insolvabilité supposée du débiteur, ce qui peut dans ce cas donner lieu à la procédure mentionnée par l'honorable parlementaire et une créance ayant une faible probabilité d'être recouvrée. Afin d'améliorer le problème de prise en charge des ressortissants étrangers qui se rendent sur le territoire français pour des soins programmés ou inopinés et d'éviter aux établissements de santé de présenter leurs créances aux particuliers, des accords bilatéraux ont été conclus avec un certain nombre d'Etats. Ainsi, par exemple, un protocole annexe à la convention générale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé conclu avec les autorités algériennes permet la prise en charge de certaines catégories de ressortissants algériens (salariés algériens et fonctionnaires algériens résidant en Algérie) lorsqu'ils se rendent dans des établissements de santé français pour des soins programmés ou, lorsque se trouvant sur le territoire français, leur état vient à nécessiter des soins immédiats, y compris l'hospitalisation. Les prestations sont remboursées, au moyen d'un forfait basé sur le coût réel, par l'institution algérienne compétente.
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