Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'article 88 du code de procédure pénale prévoyant la consignation d'une certaine somme par les parties civiles ; consignation qui a pour objet, aux termes de l'article 88-1 du code de procédure pénale, de garantir « le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2 » du même code. Cette consignation est souvent un frein pour les familles dont les revenus sont modestes mais au-dessus du plafond de l'aide juridictionnelle. En effet, les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont dispensés de consignation. Afin que les victimes d'infractions graves puissent toujours faire valoir leurs droits en justice, l'article 65 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation de programmation pour la justice dispose : « la condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne ». Dans le même esprit de soutien des victimes d'infraction grave, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de dispenser de consignation les victimes des infractions ci-dessus citées ainsi que leurs ayants droit. Cette mesure permettra aux victimes qui ont choisi de ne pas alourdir la charge de l'Etat en ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 65 de la loi du 9 septembre 2002 d'être néanmoins aidées dans leur parcours judiciaire.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le Gouvernement est particulièrement attentif à permettre un accès au droit et à la justice le plus large possible. Ainsi, l'article 65 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a inséré dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 9-2 prévoyant que la condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. Le droit à l'aide juridictionnelle sans condition de ressource pour les victimes de ces crimes vaut non seulement pour la procédure devant les juridictions répressives (tant d'instruction que de jugement), mais également pour la procédure devant les Commissions d'indemnisation des victimes d'infractions. Conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure pénale, la partie civile est ainsi dispensée de consignation lorsqu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle. Si la victime d'une des infractions limitativement énumérées par l'article 9-2 précité ne sollicite pas, pour des raisons qui lui sont personnelles, l'aide juridictionnelle qui lui serait pourtant automatiquement octroyée, la juridiction doit alors, en principe, fixer, le montant de la consignation en fonction de ses ressources. Il convient de rappeler que l'article 88 du code de procédure pénale prévoit toutefois un tempérament à la règle puisqu'il permet au juge d'instruction de dispenser de consignation la partie civile. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire laissé à l'appréciation du magistrat qui statue en prenant bien évidemment en considération les ressources de la partie civile mais aussi la nature des faits. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions qui ne constituent pas un obstacle pour les familles aux revenus modestes d'accéder au juge et de faire valoir leurs droits.
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