FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75811  de  M.   Leonetti Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9658
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3718
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : Aujourd'hui, les villes regroupées en communautés d'agglomération voient leurs ressources basées sur la taxe professionnelle unifiée, alors que l'ensemble des communes n'ont plus pour revenus que les taxes d'habitation et les taxes foncières. M. Jean Leonetti demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, quelles seront les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur les ressources des agglomérations. La TPU de Sophia-Antipolis est en processus de lissage progressif sur douze ans et en diminution sur les villes principales, il souhaite donc savoir également quelles mesures sont envisagées pour permettre aux communes et aux communautés d'agglomérations qui baissent leur taux d'imposition de ne pas se retrouver pénalisées par une diminution des dotations de l'État.
Texte de la REPONSE : La réforme de la taxe professionnelle, inscrite à l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est destinée à mieux tenir compte des capacités contributives des entreprises et à rendre effectif le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, afin de favoriser l'investissement, l'emploi et l'attractivité du territoire. La réforme adoptée, applicable à compter de 2007, consiste à unifier le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle d'une entreprise à 3,5 % de sa valeur ajoutée. Par ailleurs, ce plafonnement se fera sur une cotisation réelle calculée par rapport au taux de la taxe professionnelle de l'année d'imposition, alors que jusqu'ici le plafonnement était fictif puisque calculé avec un taux figé correspondant à celui de l'année 1995. Dès lors, en contrepartie de la prise en charge par l'État de l'ensemble des augmentations de taux entre 1995 et le taux de référence servant au calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront être amenés à supporter une partie du dégrèvement accordé au titre de ce plafonnement, s'ils décident d'augmenter leur taux de taxe professionnelle au-delà de ce taux de référence. Toutefois, le Gouvernement, conscient des difficultés financières que cette réforme peut occasionner pour celles des collectivités dont la proportion de bases faisant l'objet du plafonnement est élevée, a accepté l'adoption de plusieurs amendements parlementaires permettant de diminuer le coût des dégrèvements mis à la charge des collectivités. Tout d'abord, pour l'ensemble des collectivités, il est ainsi prévu une réfaction de 20 % du ticket modérateur lorsque deux conditions sont réunies. Il faut d'une part, que le pourcentage de bases plafonnées soit supérieur de dix points au même pourcentage constaté au niveau national pour la même catégorie de collectivité et que, d'autre part, le rapport existant entre la part de dégrèvement et le produit des impôts directs locaux soit au moins égal à 2 %. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, un mécanisme particulier et plus favorable à été mis en place qui prévoit que le ticket modérateur est automatiquement réduit de 20 % lorsque la part de bases plafonnées est supérieure à 50 % des bases totales. En outre, cette réfaction peut être portée jusqu'à 50 % pour les collectivités dont le produit de taxe professionnelle par habitant est relativement bas au regard de la moyenne nationale. Enfin, la situation des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique en cours d'intégration fiscale progressive fait l'objet d'un traitement particulier destiné à tenir compte des effets de la convergence des taux. En effet, dans la mesure où la réduction des écarts de taux est indépendante des politiques de taux menées par l'établissement public de coopération intercommunale, le taux de référence retenu rentrant dans le calcul de la part de dégrèvement mise à sa charge tient compte de la convergence à la hausse des taux des communes membres se situant au-dessous du taux de taxe professionnelle unique à atteindre. S'agissant enfin des conséquences d'une baisse de taux d'imposition et donc du produit fiscal sur le montant des dotations, il apparaît que le produit de taxe professionnelle perçu par l'établissement public de coopération intercommunale n'influe pas directement sur le calcul de la dotation globale de fonctionnement intercommunale. Seul le volume des ressources fiscales consacrées par l'établissement public de coopération intercommunale à l'exécution de ses compétences est pris en compte à travers la notion de coefficient d'intégration fiscale. Le coefficient d'intégration fiscale résulte du rapport existant entre la part de fiscalité levée directement par l'établissement public de coopération intercommunale et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par ses communes membres et leurs groupements. Ainsi, plus le coefficient d'intégration fiscale est élevé, plus le transfert de compétences communales au profit de l'établissement public de coopération intercommunale est supposé être important sur un territoire donné. Les variations de dotation globale de fonctionnement par habitant qu'enregistrent certains établissements publics de coopération intercommunale par rapport à l'année précédente s'expliquent par l'évolution de leur coefficient d'intégration fiscale et/ou de leur potentiel fiscal par habitant, mais uniquement au regard des données moyennes de la catégorie sur la même période. Par conséquent, si les recettes de taxe professionnelle d'un établissement public de coopération intercommunale diminuent, entraînant une diminution de son coefficient d'intégration fiscale, mais que cette diminution reste en deçà de celle du coefficient d'intégration fiscale moyen de sa catégorie, la dotation globale de fonctionnement par habitant de cet établissement public de coopération intercommunale devrait progresser. Il s'ensuit, qu'outre le fait que la diminution du produit de taxe professionnelle peut être limitée par l'évolution des autres recettes fiscales de l'établissement public de coopération intercommunale, cette diminution n'entraîne pas systématiquement une baisse des dotations de ce groupement.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O