Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'amélioration de la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie invalidante affectant le sujet dans toutes ses dimensions physiques, psychiques, cognitives et a un impact socio-économique lourd. La qualité de vie des patients est largement altérée par les différents symptômes qui grèvent tous les actes quotidiens, Parmi ceux-ci, les troubles urinaires sont sans doute les plus invalidants. Ils demandent des soins pluriquotidiens. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour la prise en charge de ces soins et notamment les protections urinaires.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur les possibilités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie des protections urinaires utilisées par les patients atteints de scléroses en plaques. Le traitement de la sclérose en plaques fait l'objet, en tant que traitement applicable à des patients atteints d'une affection de longue durée (ALD), d'un remboursement à 100 % du tarif des produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tels que les appareils générateur d'aérosols. D'une manière générale, en l'état actuel de la réglementation, de nombreux matériels destinés au traitement de l'incontinence (urinaire), notamment les poches, les électrostimulateurs neuromusculaires ou les implants sphinctériens périurétraux, sont inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables, prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et sont de ce fait pris en charge par l'assurance maladie au titre des prestations légales. À ce jour, les protections urinaires ne le sont pas. Cependant d'autres dispositifs peuvent permettre de les prendre en charge. D'une part, au titre des prestations extra-légales, les caisses primaires d'assurance maladie, après examen du dossier de l'assuré, peuvent décider ou non de prendre en charge, sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, tout ou partie des dépenses relatives à ces produits. D'autre part, l'allocation personnalisée d'autonomie, créée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, lorsqu'elle est accordée à des personnes résidant à domicile, peut être affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, et notamment des frais nécessités par l'achat de changes à usage unique. Dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (EPHAD), en application de l'article D. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent à la dépendance couvre notamment les frais correspondant aux protections pour incontinence. Enfin, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » - dite « loi handicap » - prévoit, pour les personnes qui en sont éligibles, l'octroi d'une « prestation de compensation du handicap, (PCH) » qui peut être utilisée pour l'acquisition d'« aides techniques », qu'elles soient ou non inscrites sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
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