FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75927  de  M.   Fagniez Pierre-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9680
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2607
Date de signalisat° :  28/02/2006
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  téléphone
Analyse :  portables. conséquences. santé
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Louis Fagniez attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les conditions d'implantation des antennes de station relais de téléphonie mobile. Depuis plusieurs années, différentes études ont été menées afin d'apprécier l'incidence éventuelle des ondes des stations relais sur l'homme. Or, en l'état actuel des connaissances scientifiques internationales, elles ne constituent pas un risque avéré pour la santé. Cependant, la création de plusieurs associations montre à quel point les Français souhaitent participer à ce débat de santé publique et être consultés avant leur implantation. C'est pour cette raison que le code des postes et télécommunications a été modifié afin de permettre l'information des collectivités locales concernant la présence de stations relais de téléphonie mobile. Le maire peut désormais, s'il le désire, engager une concertation dans sa commune. Mais la jurisprudence est venue préciser la législation en vigueur. En effet, la 23e chambre (section B) de la cour d'appel de Paris, par une décision en date du 7 avril 2005, a exigé l'accord unanime des copropriétaires d'un immeuble préalablement à l'installation d'une antenne relais. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement afin d'assurer la consultation et l'information, en toute transparence, des habitants de zones pavillonnaires.
Texte de la REPONSE : Conformément au droit de l'urbanisme n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire les pylônes d'une hauteur inférieure ou égale à douze mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont aucune dimension n'excède quatre mètres et, dans le cas où l'antenne comporterait un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre. En deçà de ces dimensions (soit la plupart du temps), aucun contrôle préalable n'est donc exercé au titre du code de l'urbanisme. Toutefois, l'installation d'antennes peut être régie par le règlement du plan local d'urbanisme. Dans ce cadre, les communes peuvent imposer aux antennes, même lorsqu'elles ne sont pas soumises à permis de construire, des prescriptions particulières relatives à leur implantation ou à leur aspect. En tout état de cause, il n'est pas envisagé au titre de l'urbanisme d'imposer des contraintes complémentaires. Les autres autorisations nécessaires pour installer une antenne de station relais relèvent du code des postes et télécommunications. Pour davantage d'information, l'honorable parlementaire peut utilement se rapprocher du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, compétent en matière de télécommunications, sur le sujet qui le préoccupe.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O