FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 75948  de  Mme   Oget Marie-Renée ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9673
Réponse publiée au JO le :  29/11/2005  page :  11103
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  titulaires d'une pension d'invalidité
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Renée Oget appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des personnes en âge de prendre leur retraite et qui perçoivent une pension d'invalidé de la sécurité sociale. Depuis l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'on applique un nouveau calcul des droits à la retraite : le calcul de la pension vieillesse d'une personne invalide se fait aujourd'hui sur la moyenne des vingt-cinq meilleures années. Auparavant, la loi du 31 mai 1983 prévoyait de donner au futur retraité le bénéfice de la prestation la plus favorable entre la pension d'invalidité et la pension vieillesse servie au titre de l'inaptitude. Même si des mesures dérogatoires ont été prévues par la loi, la nouvelle réglementation basée sur le calcul de la pension sur les vingt-cinq meilleures années excluant les années d'invalidité, induit une injustice d'autant plus démesurée que l'inaptitude est survenue tôt. La différence entre le montant de la pension d'invalidité et la pension vieillesse peut, dans ces conditions, être importante au point de créer une grave rupture dans la vie de la personne concernée (vente de biens, de la maison familiale, emprunts...). De surcroît, cette perte de revenu est inopportune pour des personnes qui doivent faire face en plus de leurs problèmes de santé, aux premières manifestations sérieuses de la dépendance liée au vieillissement. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions en faveur de ces salariés qui se trouvent défavorisés lors de leur mise à la retraite.
Texte de la REPONSE : Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (160 trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations (celles-ci étant prélevées sur les seuls revenus du travail, comme les salaires, et donc non pas sur les revenus de remplacement, comme les pensions d'invalidité). Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. S'agissant par ailleurs, des personnes handicapées, plusieurs mesures sont récemment intervenues pour améliorer les droits à pension de celles ayant exercé une activité professionnelle. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret d'application n° 2004-232 du 17 mars 2004 ouvrent un droit à la retraite anticipée à partir de cinquante-cinq ans pour les travailleurs atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant cotisé durant au moins vingt-cinq ans. De plus, dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, cette mesure est complétée par l'instauration d'une majoration de durée d'assurance pour les intéressés, proportionnelle à la durée cotisée de leur carrière et dont les conditions seront définies par un décret, en cours d'élaboration.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O