Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le fait que sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 4 décembre 2000. Or bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question, qui évoquait le fait que la ferme du lycée agricole de Courcelles-Chaussy nourrit depuis des décennies son élevage de cochons avec les restes de la cantine des élèves. Or le directeur des services vétérinaires de la Moselle vient de notifier qu'en application d'un arrêté ministériel du 17 novembre 2000, il convient d'arrêter de toute urgence tout ramassage et toute utilisation de ces restes pour l'alimentation des cochons. L'ordre est formel puisque l'obligation d'arrêter est imposée « dès réception » du courrier, les termes « dès réception » étant écrits en gras et soulignés. L'explication fournie pour cette interdiction est qu'elle s'intègre dans la politique de lutte contre la propagation de la maladie de la vache folle. C'est incompréhensible, car si la nourriture des élèves contenait des éléments contaminants, le bon sens serait que l'on commence par s'occuper des élèves avant de se préoccuper des cochons de la ferme. On a là un exemple flagrant de la psychose qui se développe et de l'aberration de mesures prises dans l'affolement et sans aucune réflexion. Afin de réagir, le vice-président du conseil régional, par ailleurs président du conseil d'administration du lycée agricole, avait décidé d'organiser avec l'établissement une conférence de presse et un repas de cochon grillé à la ferme en retenant le thème : Or la hiérarchie du ministère de l'agriculture a interdit toute participation institutionnelle du lycée à cette manifestation. Une telle réaction est surprenante. En effet, s'il lui paraît raisonnable d'interdire l'utilisation des restes de la cantine des élèves pour nourrir les cochons, la hiérarchie devrait au contraire s'assumer et venir expliquer le bien-fondé de sa position. Si, au contraire, la mesure prise n'est pas justifiée, le bon sens voudrait qu'on la retire purement et simplement. De plus, l'interdiction d'utilisation des restes de la cantine va entraîner chaque jour l'obligation de mettre des volumes importants en décharge avec les ordures ménagères, ce qui n'est pas écologique et ce qui entraînera un coût important d'élimination pour le lycée. Elle souhaiterait qu'il lui précise quelle est sa position sur l'ensemble des problèmes sus-évoqués.
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Texte de la REPONSE :
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La distribution de restes de cuisine aux porcins peut être à l'origine de très graves épizooties, notamment la fièvre aphteuse, comme ce fut le cas au Royaume-Uni en 2001, et la peste porcine. Pour prévenir ce risque, la réglementation française a interdit, dès 1985, l'utilisation des eaux grasses et déchets de cuisine pour l'alimentation des porcins et des carnivores domestiques par l'arrêté du 22 mars 1985. Une dérogation à cette interdiction pouvait être accordée par le préfet à un usager, sous réserve de l'utilisation d'installations permettant de traiter par la chaleur les sous-produits utilisés à 100 °C durant une heure. L'arrêté du 14 novembre 2000, pris dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), a étendu, sans possibilité de dérogation, l'interdiction de l'utilisation de protéines animales et des graisses d'origine carnée, pour leur alimentation, à l'ensemble des espèces d'animaux d'élevage. L'interdiction d'utilisation de déchets de cuisine pour l'alimentation des porcs a été reprise par la directive 2001/89/CE du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique. L'arrêté transposant cette directive dans la réglementation française sera prochainement publié au Journal officiel.
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