FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76028  de  M.   Poniatowski Axel ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9650
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3106
Date de changement d'attribution :  01/11/2005
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement économique
Analyse :  convention de reclassement personnalisé
Texte de la QUESTION : M. Axel Poniatowski attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les problèmes que rencontrent les employeurs lors de la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé (CRP), applicable à tous les licenciements économiques postérieurs au 1er juin 2005. Ainsi, en cas de licenciement d'une personne ayant le statut de cadre, et selon le code du travail, l'employeur ne peut adresser la lettre de licenciement moins de quinze jours ouvrables après l'entretien préalable ; mais, le jour de l'entretien préalable, l'employeur aura remis au salarié les modalités de la CRP, et le salarié dispose de quatorze jours pour en accepter ou non la teneur. Si, au 14e jour, le salarié cadre accepte la CRP, cela signifie ipso facto que son contrat est rompu ce même 14e jour, avant même que l'employeur ait pu le licencier... Par ailleurs, si l'employeur décide finalement de reclasser le salarié et de ne pas le licencier, le salarié serait donc en droit de refuser au motif que son contrat est déjà rompu ? Dans un tel cas, l'employeur aurait-il l'autorisation de remplacer ce salarié ? Subsidiairement, si le contrat est rompu à la suite de l'acceptation de la convention par le salarié, celui-ci n'effectue pas son préavis. Ce préavis compte-il ou non, pour calculer l'ancienneté à partir de laquelle est fixée l'indemnité de licenciement ? En conséquence, il aimerait savoir quelles sont les règles applicables dans ces différents cas de figure. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur le dispositif de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et notamment sur son champ d'application et les modalités d'application spécifiques aux salariés ayant le statut de cadre. La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a créé la CRP au bénéfice des salariés dont le licenciement économique est envisagé et a renvoyé aux partenaires sociaux le soin de définir des modalités pratiques de mise en oeuvre. L'accord tel qu'il a été conclu le 5 avril 2005 et la convention du 27 avril 2005 agréée par l'arrêté du 24 mai 2005 n'ont pas prévu d'articulation avec les règles spécifiques applicables aux salariés ayant le statut de cadre. Faute de précision dans l'accord ou dans la loi, et en l'absence d'accord conjoint de l'employeur et du salarié concerné, le délai de réflexion est de quatorze jours maximum pour tous les salariés, quel que soit leur statut. L'acceptation matérialisée par la signature du bulletin entraîne la rupture du contrat du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de quatorze jours, et le salarié acquiert immédiatement le statut de stagiaire de la formation professionnelle sans effectuer son préavis. Dans ce cadre, un salarié cadre est, du fait des règles spécifiques de délai de notification du licenciement de cette catégorie de salarié, juridiquement amené, s'il adhère à la CRP, à le faire avant que son employeur lui ait notifié son licenciement. De ce fait, son contrat ayant été rompu, celui-ci n'est plus lié par un contrat à son ancien employeur et n'a pas à répondre à ses propositions de reclassement. Si l'employeur envisage de recruter quelqu'un pour remplacer le salarié cadre ayant adhéré à la CRP, il doit en informer ce dernier qui bénéficie de la priorité de réembauchage. Les partenaires sociaux, conformément à l'article L. 321-4-3 du code du travail, peuvent modifier, le cas échéant, les formalités et les délais de réponse en tenant compte des dispositions spécifiques applicables aux cadres. Par ailleurs, s'agissant de la détermination de l'indemnité de licenciement, les deux mois de salaire au titre de la participation de l'employeur à la CRP ne sont pas assimilables à deux mois de préavis et ne doivent pas être pris en compte dans la détermination de l'ancienneté du salarié.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O