Texte de la QUESTION :
|
M. Mansour Kamardine appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la mise en oeuvre du dispositif d'intégration dans la fonction publique territoriale des agents des collectivités locales et établissements publics de Mayotte organisé par la loi du 11 juillet 2001 modifiée et les décrets des mois de décembre 2004 et mai 2005. La mise en oeuvre de ces textes soulève des questions qui méritent d'être examinées avec le plus grand soin car il en va de l'avenir d'un grand nombre de fonctionnaires mahorais. S'agissant des décrets 2005-570, 2005-573 et 2005-575 qui fixent les modalités d'intégration des agents non-titulaires dans la fonction publique territoriale il apparaît que les modalités des concours réservés, pourtant prévu par le décret 2004-152 n'ont toujours pas été fixées. Ainsi, les modalités d'intégration des non titulaires, dans certains premiers grades de la catégorie C à recrutement direct (agent administratif, agent d'entretien, agent de salubrité, agent du patrimoine, agent d'animation et agent social, conducteur) ne sont pas précisées. Une telle imprécision est source de difficulté dans la mesure où, par ailleurs, ont été prévues des modalités d'intégration sur concours réservés pour les grades d'accueil des cadres d'emplois spécifiques à Mayotte (agent et ouvrier territorial à Mayotte), d'accès direct en externe. L'absence de certains cadres d'emplois est aussi à déplorer. Dans les tableaux annexes du décret 2004-1526 du 30 décembre 2004, certains cadres d'emplois n'ont pas été prévus au dispositif d'intégration. N'ont pas été prévus dans la filière municipale : les cadres d'emplois de garde champêtre, de gardien de police municipale ; dans la filière animation : l'adjoint d'animation ; dans la filière technique : l'agent de maîtrise ; dans la filière culturelle : l'attaché de conservation, le conservateur de bibliothèque, l'assistant qualifié de conservation, le bibliothécaire ; dans la filière sportive : le conseiller des APS ; et dans la filière sanitaire sociale : le médecin, l'infirmier, la sage-femme et la puéricultrice. Ce sont plus de 70 agents qui pourraient être concernés, en fonction de l'emploi occupé, par l'intégration dans ces divers cadres d'emploi. Les conditions de présentation des candidatures méritent par ailleurs d'être éclaircies. La lecture des articles 5 et 9 du décret 2004-1526 conduit l'honorable parlementaire à s'interroger aussi sur la date à laquelle le candidat au concours réservé devra satisfaire à la condition de diplôme, dès lors que cette condition est prévue pour l'accès au cadre d'emploi par concours externe. Ainsi, lui demande-t-il de lui indiquer si la condition de diplôme doit s'apprécier à la date de la publication de la loi du 21 juillet 2003 à l'issue du délai dont dispose le candidat, en vertu de l'article 9 de ladite loi, pour manifester son souhait d'intégrer la fonction publique territoriale ou si elle doit s'apprécier à la date effective de titularisation de l'agent, à l'issue des épreuves du concours réservé qu'il aura satisfait. Sur le dossier des conditions d'intégration par cadre d'emploi des agents non titulaires précisées dans l'annexe II du décret 2004-1526, la première colonne du tableau établie des correspondances entre des positions statutaires prévues par arrêté préfectoral et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. La question qui se pose est celle de savoir si le candidat à la titularisation doit avoir atteint la « grille correspondante » à la date de parution de la loi de programme pour l'outre-mer du 22 juillet 2003, à la date de publication de l'arrêté 2004-1526 du 30 décembre 2004 ou bien à la date de dépôt de candidature jusqu'en 2010. Cette question est très importante car elle concerne de nombreux agents actuellement en cours de formation pour obtenir des promotions professionnelles. Enfin, l'article 5 du décret 2004-1526 soumet la possibilité d'intégration dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale à la détention du titre ou diplôme requis pour se présenter au concours d'accès externe. La possibilité de déroger au principe du diplôme par la reconnaissance des acquis professionnels, prévu dans le statut, n'a pas été expressément prévue, cette disposition n'ayant été retenue que dans les textes concernant l'intégration dans la fonction publique d'État. Compte tenu de la nécessité d'apporter des réponses précises à l'ensemble des cinq questions précédemment posées il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur tous ces dossiers.
|