FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76130  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9625
Réponse publiée au JO le :  10/01/2006  page :  241
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  traitements et salaires
Analyse :  frais professionnels réels - transport - réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur la prise en compte des frais kilométriques dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Dans un cadre professionnel, les salariés du secteur privé ont la possibilité de déduire de leur impôt sur le revenu leurs frais réels de déplacement, selon un barème de frais kilométriques établi par l'administration fiscale. Par ailleurs, les bénévoles associatifs peuvent également recourir à un barème relatif aux frais kilométriques pour l'évaluation de leurs frais de déplacement éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts. Dans certains départements ruraux, une prise en compte fiscale des frais liés à certains déplacements dont principalement le transport des enfants vers les établissements scolaires permettrait d'atténuer l'impact négatif de l'augmentation des prix du carburant à un impact réel sur le pouvoir d'achat des particuliers. Aussi, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement sur un élargissement des critères de prise en compte des frais kilométriques dans le calcul de l'impôt sur le revenu.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 13 du code général des impôts, seules sont admises en déduction du revenu les dépenses ayant pour objet son acquisition ou sa conservation. Il en est ainsi, par exemple, des frais justifiés par des déplacements professionnels. Par ailleurs, les personnes qui engagent des dépenses dans le cadre d'une activité bénévole exercée sans contrepartie tangible directe ou indirecte à leur profit, au sein d'organismes d'intérêt général, peuvent bénéficier à raison de ces frais, sous certaines conditions et limites, de la réduction d'impôt sur le revenu relative aux dons définie à l'article 200 du code général des impôts. Les dépenses évoquées dans la question constituent pour leur part des frais d'ordre personnel qui n'entrent dans aucune des prévisions précédentes et ne peuvent dès lors être prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O