FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76136  de  M.   Zuccarelli Émile ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Haute-Corse ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9654
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10867
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Émile Zuccarelli appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les dysfonctionnements existants dans la mise en oeuvre du mécanisme de revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilés défini par le législateur à l'article 51 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, cet article dispose que « les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'État conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée ». Pour des raisons évidentes, liées au calendrier budgétaire, le législateur a mis en place un dispositif de correction des prévisions établies visant à prendre en compte la réalité de l'évolution des prix. Ainsi, la loi prévoit que : « si l'évolution constatée des prix à la consommation, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. » Or, le mécanisme effectivement mis en oeuvre organise de fait une sous-revalorisation des pensions par rapport à l'évolution réelle des prix et s'écarte très profondément de la logique du législateur et de l'esprit du texte. Dans les faits, l'application pour 2005 de ce dispositif se traduit ainsi par une sous-évaluation flagrante de l'indice des prix à la consommation constaté pour 2004 (1,7 % dans le rapport économique, social et financier) par rapport au pourcentage constaté pour cette même année par l'INSEE s'élevant lui à 1,9 %. Selon l'esprit de la loi portant réforme des retraites, le pourcentage de revalorisation devrait s'élever à 2,2 % et non à 2 % comme envisagé par le Gouvernement. Il lui demande donc de prendre, au plus vite, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'injustice dont sont victimes les retraités de la fonction publique et se mettre en conformité avec la volonté du législateur.
Texte de la REPONSE : Le nouveau mode de revalorisation des pensions des fonctionnaires, ainsi que le mode de calcul du minimum garanti de pension, sont définis par les articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En ce qui concerne la revalorisation, le pôle des retraités fonction publique considère que les pensions de retraite auraient dû bénéficier au 1er janvier 2005 d'une augmentation de 2,2 % au lieu des 2 % arrêtés par le Gouvernement. Le pôle des retraités se fonde sur la comparaison entre l'indice des prix à la consommation hors tabac observé par l'INSEE en décembre 2004 et celui observé en décembre 2003 (+ 1,9 %). Il retient donc comme référence le chiffre de l'inflation en glissement sur 2004 constaté par l'INSEE. Les textes applicables conduisent à, légalement, retenir pour ce calcul les éléments suivants : le dispositif de revalorisation des pensions des fonctionnaires instauré par le nouvel article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 21 août 2003, repose sur l'indice hors tabac mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et non sur celui fixé en fin d'année par l'INSEE ; le décret d'application dudit article L. 16 (articles R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions) a précisé que l'indice des prix mentionné à l'article L. 16 correspondait au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales...), et non de l'inflation en glissement de décembre à décembre. Il se trouve, en l'espèce, que l'année 2004 ne fait apparaître aucun décalage entre l'inflation moyenne 2004 indiquée dans le projet de loi de finances pour 2005 (+ 1,7 %) et celle mesurée par l'INSEE en fin d'année. Le mode de calcul de la revalorisation fixé par les textes en fonction de l'inflation pour les retraites de l'ensemble des régimes, de base ne laisse donc la place à aucune marge d'appréciation. Ce cadre répond à un souci de prévisibilité du montant des pensions, nécessaire au contrôle des finances publiques par le Parlement. C'est donc à bon droit qu'il a été fait référence pour les calculs de revalorisation des pensions au taux d'inflation hors tabac fixé à 1,7 % en moyenne annuelle pour l'année 2004 par le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2005 (tome 1, page 33). Le taux 2005 de revalorisation des pensions, tel qu'il résulte du décret n° 2005-166 du 22 février 2005, est la somme des deux taux suivants : taux prévisionnel de l'évolution des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 : + 1,8 % ; différentiel de taux entre l'évolution constatée et l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2004 : 1,7 % - 1,5 % = 0,2 %. En ce qui concerne le mode de calcul du minimum garanti des pensions des fonctionnaires, son appréciation doit reposer sur une lecture combinée des articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En effet, à la montée en charge progressive de l'indice de référence, prévue à l'article 66 - V, il convient d'ajouter l'effet de l'inflation tel que calculé par ailleurs au titre de la revalorisation des pensions déjà concédées, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions issu de l'article 51 de la loi. Ainsi, la progression du pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique est garantie par la loi. Pour l'année 2005, l'indice de référence est l'indice majoré 218 à la valeur constatée le 1er janvier 2004 (article 66-V), laquelle est augmentée pour tenir compte l'effet de l'inflation suivant le taux utilisé pour la revalorisation des pensions déjà concédées (art. 51). C'est ce total qui constitue le minimum garanti au niveau duquel sont portées les pensions des fonctionnaires.
NI 12 REP_PUB Corse O