Rubrique :
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coopération intercommunale
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Tête d'analyse :
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EPCI
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Analyse :
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compétences. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. André Flajolet attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la réalité de l'intercommunalité qui, dans de nombreux cas, a des compétences déléguées se trouvant en lien plus ou moins direct avec la sécurité en général. Cela est le cas notamment en matière de lutte contre les inondations lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale dispose de la compétence de gestion et d'entretien des cours d'eau. Dans la pratique, l'EPCI dispose des compétences et moyens opérationnels pour intervenir en période de crise. Parallèlement, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les pouvoirs de police relative à la sécurité publique relevant du maire de la commune, les différents dispositifs d'alerte mis en place par l'État sont uniquement orientés vers les communes. En dehors des possibilités de transfert de certains pouvoirs de police prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, aux présidents d'EPCI à fiscalité propre, il sollicite la mise à l'étude d'une transmission des informations d'alerte à destination des établissements publics de coopération intercommunale compétents d'autant que les techniques nouvelles permettent aujourd'hui une transmission facile.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005, pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, rappelle que le plan ORSEC s'inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles. L'article 1er de ce décret précise que l'objet du plan ORSEC est d'organiser la mobilisation, la mise en oeuvre et la coordination des actions de toute personne publique et privée concourant à la protection générale des populations. Les établissements publics de coopération intercommunale sont au nombre des personnes publiques qui peuvent être visées par ces plans. Concernant l'alerte des populations, elle relève du pouvoir de police générale du maire que le législateur n'a pas, à l'occasion de l'adoption des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et aux responsabilités locales, entendu rendre transférables au président d'un établissement public de coopération intercommunale.
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