FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76290  de  M.   Heinrich Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9872
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3095
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Heinrich souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la répartition des charges de fonctionnement des écoles entre les communes. Le code de l'éducation organise les conditions de participation financière d'une commune à la scolarisation dans une autre commune, d'enfants résidant sur son territoire. L'article L. 212-8 de ce code a été récemment modifié pour permettre aux maires qui ont organisé un service d'assistantes maternelles agrées de s'opposer à l'inscription d'enfants de leur commune à l'extérieur même si le village n'a pas de cantine-garderie. Cette modification est bienvenue car elle correspond à une réalité et permettra d'éviter des fermetures de classes. Cependant, il souhaiterait avoir des précisions sur l'application de cette nouvelle disposition et en particulier, sur le sens à donner à « l'organisation » de ce service. Ainsi, il lui demande si la mise à disposition des parents, d'une simple liste d'assistantes maternelles agréés disponibles suffit, ou s'il faut prévoir une organisation plus approfondie et, dans cette hypothèse, quelles sont et jusqu'où vont les obligations de la commune.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation, lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, les dépenses de fonctionnement font l'objet d'une répartition entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Par dérogation à ces dispositions, une commune même disposant d'une capacité d'accueil est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire, lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; à des raisons médicales. L'article L. 212-8 du code de l'éducation dans sa rédaction modifiée par l'article L. 113 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a ainsi ajouté le critère de l'existence d'un service d'assistants maternels organisé par la commune de résidence en l'absence d'un service de garderie. Dans ce cas, la commune de résidence doit mettre les familles en relation avec des assistants maternels disponibles de manière à permettre l'accueil de leurs enfants dans le cadre périscolaire.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O