FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76295  de  M.   Tourtelier Philippe ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9902
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2228
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Philippe Tourtelier * souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les inquiétudes exprimées par l'Association des paralysés de France (APF) concernant les projets de décrets de mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances et des droits, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'APF juge, notamment, deux projets de décrets inacceptables car ils ne respecteraient pas l'esprit de la loi. D'une part, concernant le droit à la prestation de compensation, les propositions seraient bâties sur une approche réductrice des capacités de la personne et non de ses projets individuels. L'APF regrette qu'un système de forfaitisation soit mis en avant dans une logique purement administrative et financière, et que les activités ouvrant droit à la prestation s'amenuisent au fil de la procédure. D'autre part, concernant la mise en accessibilité des bâtiments, le projet n'apporterait aucune avancée réglementaire relative aux normes existantes pour les constructions neuves et il se trouverait en deçà des principes énoncés par la loi pour les logements existants. Aussi, il lui demande comment il entend répondre aux préoccupations de l'APF.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est un texte très dense qui apporte des avancées dans un grand nombre de domaines concernant les personnes handicapées. Elle nécessite, pour sa mise en oeuvre, la prise d'un nombre élevé de textes réglementaires, plus de soixante-dix décrets ou arrêtés ministériels ou interministériels. L'élaboration de l'ensemble de ces textes a donné lieu à de très nombreuses concertations interministérielles et la concertation avec les représentants des personnes handicapées a été recherchée et mise en oeuvre. Outre la consultation officielle du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), prévue par l'article 101 de la loi, des groupes de travail, au sein desquels ont pu être associés des représentants de personnes handicapées et des experts, ont été constitués sur des thèmes majeurs, pour suivre l'élaboration des textes et faire des propositions. C'est en particulier le cas pour l'accessibilité au cadre bâti et la prestation de compensation. S'agissant de l'accessibilité du cadre bâti, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 comporte différentes mesures de nature à donner une réalité nouvelle au principe d'accessibilité. Notamment, elle réaffirme l'obligation d'accessibilité à toute personne, quelle que soit la nature de son handicap, des espaces publics, des transports et du cadre bâti neuf ; elle étend cette obligation aux établissements recevant du public existants selon un calendrier adapté à la nature des établissements concernés ou, systématiquement, au cadre bâti existant lorsqu'il fait l'objet de travaux. Le délai de mise en conformité ne peut excéder dix ans ; elle impose l'inscription d'un volet accessibilité dans les plans de déplacements urbains. L'ensemble de ces dispositions est assorti d'incitations et de sanctions. C'est ainsi que l'octroi des aides publiques à l'investissement est subordonné à la production d'une attestation signée par le maître d'ouvrage témoignant du respect des règles d'accessibilité. Par ailleurs, les contrôles sont rendus obligatoires et confiés à des organismes certifiés indépendants. Ce texte, qui renforce ou crée des obligations et des sanctions, prévoit des dérogations uniquement pour le cadre bâti existant et selon trois motifs : l'impossibilité technique, les contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Concernant les établissements recevant du public, il convient de noter que ces dérogations exceptionnelles ne seront accordées qu'après avis conforme de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) et s'accompagneront obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. Le travail réglementaire qui est engagé fixera notamment pour les établissements recevant du public, par type et catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées, ainsi que les délais dans lesquels ils devront répondre à ces règles. Ce travail réglementaire s'effectue en étroite concertation avec les associations de personnes handicapées et l'ensemble des professionnels, afin d'élaborer des dispositions techniques pertinentes et prenant en compte l'ensemble des besoins des personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Il convient de noter que, loin d'en amoindrir la portée, ce travail réglementaire reste dans le cadre fixé par la loi n° 2005-102 précitée et définit différentes normes jusqu'ici inexistantes en matière d'accessibilité du cadre bâti neuf et existant, notamment s'agissant de l'accessibilité pour les personnes ayant une déficience sensorielle. Le décret cadre bâti a été examiné par le CNCPH et se trouve actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État. S'agissant de la prestation de compensation, la loi du 11 février 2005 qui l'institue prévoit qu'elle assure la prise en charge des dépenses d'aide humaine, d'aides techniques, d'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi que d'éventuels surcoûts résultant de son transport, d'aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap, ou celles relatives aux aides animalières. La personne handicapée peut, selon son choix, percevoir la prestation de compensation en nature ou en espèces, par des versements mensuels ou ponctuels, à l'exception de l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation qui ne peut être versé que mensuellement. L'aide humaine est accordée à toute personne handicapée, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Cette aide peut être employée selon le choix de la personne pour dédommager un aidant familial, rémunérer une tierce personne sous la forme d'un emploi direct, en ayant recours à un service mandataire ou à une prestation de service. Elle offre donc la possibilité à la personne handicapée d'embaucher directement une personne qui lui apportera l'aide dont elle a besoin (y compris un membre de sa famille), mais elle maintient la possibilité de disposer d'un service de prestation assuré par un service prestataire ou mandataire. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en vigueur. Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions relatives à l'ensemble des droits sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, du plan de compensation proposé et des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie. Les dispositions relatives à cette instance ainsi qu'à la procédure d'instruction des demandes, quelles qu'elles soient, sont précisées par les décrets n° 2005-1587 et n° 2005-1589 du 19 décembre 2005. La nouvelle prestation de compensation a fait l'objet de deux décrets, n° 2005-1588 et n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, complétés par quatre arrêtés du 28 décembre 2005 fixant les montant, tarifs et taux de prise en charge de la prestation de compensation. Ces textes ont été élaborés en étroite collaboration avec les associations de personnes handicapées et avaient reçu le 23 novembre dernier un avis favorable du CNCPH, auquel ils avaient été soumis pour avis comme le prévoit l'article 101 de la loi du 11 février 2005.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O