FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76304  de  M.   Le Mèner Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9906
Réponse publiée au JO le :  27/12/2005  page :  12163
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  conduite d'engins de travail
Texte de la QUESTION : M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'obligation de détention d'un permis poids lourds pour les agents municipaux qui utilisent des tracteurs agricoles. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, échappent à cette obligation, les agriculteurs dont le matériel est attaché à une exploitation agricole, une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'étendre cette dispense aux agents communaux dans le cadre de leur emploi et dans le ressort de la commune.
Texte de la REPONSE : La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles veut que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. C'est pourquoi, en application de cette disposition réglementaire, qui n'est pas une mesure nouvelle, la ou les catégories du permis de conduire exigées pour la conduite d'un tracteur agricole, à savoir B, E(B), C ou E(C), sont définies en fonction du poids total autorisé du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Dans certains cas exceptionnels, il existe effectivement une dispense de permis de conduire quand il s'agit de la conduite de véhicules spécifiques dans le cadre d'une activité professionnelle bien définie et bien délimitée. C'est ainsi qu'échappent à l'obligation de détention du permis de conduire les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole conformément à l'article R. 221-20 du code de la route. À l'heure où la lutte contre l'insécurité routière impose à tous encore plus de vigilance, s'il n'apparaît pas souhaitable de revenir sur cette disposition d'exception prise en faveur des exploitants agricoles, il n'est toutefois pas envisagé d'étendre cette dispense de permis de conduire à d'autres cas que celui prévu actuellement. En effet, les véhicules de type agricole ne sont pas seulement utilisés par les agents des collectivités territoriales, mais sont également affectés à de nombreux usages par les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles, les particuliers ou les services de 1'État pour lesquels les conducteurs de ces véhicules sont tenus de posséder le permis de conduire correspondant. Cette position rejoint également celle adoptée en général par les autres États membres de l'Union européenne, dont la définition des catégories du permis de conduire a été fixée au niveau communautaire, dans le cadre du processus d'harmonisation des conditions de délivrance des permis de conduire au sein de l'Union européenne.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O