Texte de la REPONSE :
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L'exploitation de bois sur pied est toujours susceptible de générer des dommages à la propriété forestière soit du fait d'opérations mal dirigées (dégradation de semis, chute de l'arbre exploité sur des arbres riverains, risque d'incendie...), soit par des abattages inconsidérés qu'il s'agisse d'une simple erreur ou d'une manoeuvre intentionnelle (abattage d'arbres « réservés » qui ne faisaient pas partie de la coupe à exploiter). C'est en raison de ces risques réels et sérieux que le code forestier institue, dans les forêts relevant du régime forestier, à l'encontre des acheteurs de coupes de bois sur pied (art L. 135.10 et L. 135.11) et des entrepreneurs de travaux forestiers (art L. 135.12, L. 138.12 et L. 144.4) un régime spécial de responsabilité. Cette responsabilité n'est pas la simple application de la responsabilité civile de l'article 1384 du code civil mais constitue une responsabilité pénale et civile spéciale pour autrui qui rend les acheteurs et entrepreneurs pénalement responsables de toutes les infractions et civilement responsables de tous dommages qui peuvent être commis sur le parterre de la coupe du jour de l'obtention du permis d'exploiter et jusqu'à obtention de la décharge d'exploitation (cour d'appel de Rouen 11 mars 1974 GP 1974.2.582). En cas d'affouage communal, c'est-à-dire lorsque la commune laisse à ses habitants le produit d'une coupe de bois à exploiter dans sa forêt, l'exploitation peut être confiée aux habitants eux-mêmes. Dans cette hypothèse, la loi institue, par analogie avec le régime de responsabilité des acheteurs ou entrepreneurs évoqué ci-dessus, une responsabilité spéciale à l'encontre de trois habitants désignés par le conseil municipal comme « garants ». Cette responsabilité est identique à celle des acheteurs et des entrepreneurs puisque l'article L. 145-1 du code forestier renvoie expressément à l'article L. 138-12 qui se réfère lui même à la responsabilité des acheteurs. Ainsi les garants sont tenus au paiement des amendes encourues et, dans les conditions du code forestier, au paiement des dommages et intérêts en cas de dommages causés à la propriété forestière ainsi qu'au paiement de la valeur de restitution des bois en cas de coupe et d'enlèvement illicites d'arbres non compris dans la coupe affouagère. La pratique de l'affouage communal constituant un mode tout à fait original de jouissance d'un bien commun - au sens de l'article 542 du code civil - la désignation par la municipalité de trois habitants comme garants souligne l'idée de solidarité qui doit unir toute la communauté des habitants en cas de dommages causés à un patrimoine forestier qui est le leur. La responsabilité solidaire des garants ne doit couvrir que les infractions et dommages relatifs à la propriété forestière. En aucun cas la responsabilité des garants ne saurait être valablement recherchée en cas de dommage à une propriété riveraine (chute d'un arbre sur une clôture riveraine, sur un véhicule d'un tiers circulant sur une voie publique voisine...). Le code forestier ne donne pas d'autre portée au rôle des garants. En conséquence, si le conseil municipal entend, en outre, leur faire assumer d'autres rôles (par exemple procéder à la répartition des lots d'affouage, nettoyer des chemins d'accès à la parcelle etc.), les garants peuvent alors être assimilés à des salariés. Ils bénéficient à ce titre du versement d'une indemnité compensatrice (Cassation soc. 21 mars 1996 URSSAF du Jura req n° 94.11750 - inédit).
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