Texte de la QUESTION :
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M. Alain Merly appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'attribution du statut de combattant volontaire. La croix du combattant est désormais attribuée pour quatre mois de présence en Algérie sans distinction d'unité combattante ou pas. Certains engagés volontaires par devancement d'appel ont pu choisir le corps, sans pour autant toujours combattre, et ont donc droit à la croix du combattant volontaire, qui est un titre de guerre, ce qui leur permet de postuler à l'ordre national du Mérite ou la Légion d'honneur s'ils ont des responsabilités dans la réserve ou les associations agréées. Or, les appelés qui ont demandé lors de l'incorporation à servir en Algérie en unité d'intervention ou qui ont sollicité une mutation vers ces unités en cours de service ne sont pas considérés comme des combattants volontaires. Cette différence de considération est péniblement ressentie par les anciens combattants, d'autant que beaucoup ont été emprisonnés ou blessés dans la conduite de leur mission. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'étendre le statut de combattant volontaire. - Question transmise à Mme la ministre de la défense.
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Texte de la REPONSE :
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L'attribution du statut de combattant repose sur des règles et procédures communes à tous les conflits du XXe siècle, figurant dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Ce statut est attesté par la délivrance de la carte du combattant, notamment attribuée au personnel ayant appartenu pendant au moins 90 jours, consécutifs ou non, à une formation reconnue « combattante » quel que soit le conflit. Depuis le 1er juillet 2004, cette carte est délivrée à l'ensemble des postulants, militaires ou civils, ayant effectué au moins 4 mois de présence sur l'un ou plusieurs des trois territoires de l'Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie). En effet, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a opéré, dans le cadre de l'article L. 253 bis du CPMIVG, une unification des critères et des procédures applicables à ces trois territoires. La croix du combattant, créée par la loi du 28 juin 1930 et qui relève de la compétence du ministre délégué aux anciens combattants, est attribuée aux titulaires de la carte du combattant. La croix du combattant volontaire (CCV), créée par le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981, est attribuée aux différentes générations du feu, dans les mêmes conditions, quatre campagnes faisant l'objet d'une barrette spécifique (« guerre 1939-1945 », « Indochine », « Corée », « Afrique du Nord »). Cette décoration est décernée aux personnes titulaires de la carte du combattant et de la médaille commémorative afférente au conflit donné ayant souscrit un engagement sans avoir été astreint à une quelconque obligation de service et qui ont été affectées en unité combattante. La CCV avec barrette « Afrique du Nord », instituée par le décret n° 88-390 du 20 avril 1988, a donc été créée pour récompenser l'engagement souscrit au titre des opérations spécifiques menées en Afrique du Nord entre 1952 et 1962, et non à celui souscrit au titre d'une unité particulière. Par ailleurs, si le décret du 20 avril 1988 précité ne prévoit pas l'attribution de cette distinction aux appelés du contingent, l'instruction n° 35900/DEF/CAB/SDBC/DECO du 27 septembre 1995 relative à l'attribution de la CCV avec barrettes « guerre 1939-1945 », « Indochine », « Corée » et « Afrique du Nord » précise qu'elle peut être décernée aux militaires du contingent justifiant avoir sollicité et obtenu une affectation en Afrique du Nord après avoir soit résilié leur sursis d'incorporation, soit renoncé à leur dispense des obligations du service national, ou soit demandé le bénéfice d'un appel avancé. Enfin, conformément aux dispositions du décret du 8 septembre 1981 précité, la CCV est considérée, quelle que soit son agrafe, comme un titre de guerre lors de l'examen des candidatures à un grade dans la Légion d'honneur ou à la médaille militaire. Néanmoins, la seule détention de ce titre de guerre, reconnaissant un engagement personnel et non une action d'éclat, ne peut suffire à permettre une proposition pour un ordre national ou la médaille militaire, à la différence d'une citation individuelle ou d'une blessure de guerre.
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