FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76419  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9847
Réponse publiée au JO le :  20/12/2005  page :  11766
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les attentes exprimées par les délégués de la France mutualiste au sujet de la retraite mutualiste du combattant. Une de leurs attentes prioritaires pour 2006, en vue de rattraper le pouvoir d'achat initial, est que l'augmentation du plafond de la retraite mutualiste soit fixé au minimum par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité (supposant donc une augmentation de 7,5 points). En deuxième lieu, concernant les majorations légales des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste, ils demandent, d'une part, que les taux de majoration légale appliqués à ces rentes soient les mêmes que ceux appliqués aux anciens combattants et victimes de guerre, d'autre part, que pour l'attribution des majorations légales de ces rentes constituées du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986, les titulaires ne soient pas soumis à la condition de ressources instituée par l'article 45, paragraphe VI de la loi de finances pour 1979 et, enfin, que les mutuelles soient intégralement remboursées des majorations légales attachées à ces rentes. En troisième lieu, pour des raisons de simple équité, ils demandent que toutes les victimes de guerre et leurs parents morts pour la France puissent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant, qu'ils soient d'origine militaire ou civile. En quatrième lieu, pour une reconnaissance partielle du lourd tribu, payé à la nation par les anciens combattants, ils demandent que la demi-part supplémentaire qui leur est accordée pour le calcul de l'impôt sur le revenu soit dorénavant reconnue dès l'âge de 70 ans et soit cumulable avec l'avantage de même nature consenti à d'autres titres. Il le remercie de bien vouloir indiquer les mesures envisagées afin de prendre en compte ces attentes.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste, qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Plus de 205 millions d'euros, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à 2004, ont été inscrits dans la loi de finances pour 2005 pour financer la prise en charge de la participation de l'État. Cette dotation est en progression de 8,8 millions d'euros dans le projet de budget pour 2006, compte tenu de l'augmentation prévisionnelle du nombre des parties prenantes. La poursuite du relèvement de ce plafond figure au nombre des priorités du ministre délégué aux anciens combattants, mais sa réalisation reste tributaire des marges de progression budgétaires, dont le caractère est très contraint. De même, le ministre tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. Concernant la modification des conditions de ressources auxquelles sont soumises les rentes majorées souscrites entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1986 et la demande de remboursement intégral des majorations légales, le ministre précise que le changement éventuel de réglementation en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité, dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions. Par ailleurs, en instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. A cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'État, d'une partie de la rente dans la limite d'un plafond actuellement fixé à 122,5 points d'indice de pension. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. L'extension du bénéfice de la retraite mutualiste à d'autres catégories de ressortissants n'est pas envisagée. S'agissant de la demi-part supplémentaire de quotient familial, l'article 195-1-F du code général des impôts prévoit son attribution aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cependant, l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de soixante-dix ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. A l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Le ministre tient à préciser que le ministre en charge du budget a tenu à rappeler que la règle du non-cumul des demi-parts supplémentaires qui ne correspondent pas à la prise en compte de charges de famille, apparaît essentielle. Le cumul d'avantages déjà dérogatoires conduirait rapidement à vider de toute signification le système du quotient familial sur lequel se fonde l'impôt sur le revenu. C'est la raison pour laquelle les anciens combattants ne peuvent bénéficier de la demi-part spécifique prévue en leur faveur lorsque leur impôt est déjà calculé avec un quotient familial majoré.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O