Texte de la REPONSE :
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La réalisation de travaux immobiliers entraîne l'assujettissement à deux obligations déclaratives : l'une préalable aux travaux en vertu du droit des sols (demande de permis de construire ou déclaration de travaux), l'autre à l'achèvement des travaux en vertu du droit fiscal (assiette des impositions directes locales). Dans un but d'efficience globale des administrations, et afin d'offrir aux contribuables les meilleures conditions pour le respect de leurs obligations, ces deux dispositifs sont liés de la façon suivante. Conformément aux articles R. 421-21 et R. 422-11 du code de l'urbanisme, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération internationale doivent transmettre aux services de l'équipement les permis de construire et les déclarations de travaux. Par un protocole du 18 mars 1994, la direction des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement et la direction générale des impôts sont convenues de la transmission de ces informations, autorisée par l'article L. 135 G du livre des procédures fiscales. C'est notamment sur la base des informations ainsi transmises que les directions des services fiscaux s'assurent du dépôt des déclarations fiscales et rappellent le cas échéant aux contribuables leurs obligations. La qualité et l'exhaustivité de ces transmissions sont cependant variables, notamment en matière d'identification des personnes et des immeubles et de nature des travaux concernés. Afin d'améliorer l'efficacité de ce dispositif et suite à l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les services administratifs concernés travaillent actuellement à l'amélioration du circuit d'échange d'information. Cette amélioration s'appuie notamment sur une normalisation des échanges de données nécessaires aux différentes administrations, y compris pour l'assiette des impôts locaux.
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