FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76522  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9863
Réponse publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7310
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  fioul
Analyse :  gérants frontaliers. revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par les revendeurs frontaliers de fioul domestique du Nord - Pas-de-Calais. En effet, la Belgique a décidé de mettre en application et ce, depuis le 1er octobre 2005, un taux de TVA à 3 % lorsque le prix du fioul franchit la barre de 0,50 euro/1. Le gouvernement belge a même fait procéder à un premier versement de 0,115 euro/1 auprès des revendeurs de combustibles sur la base des volumes commercialisés par chacun des revendeurs en octobre 2004 pour leur permettre de rembourser leurs clients. Ces mesures s'avèrent encore plus dangereuses pour les revendeurs de combustibles frontaliers français puisqu'elles s'ajoutent à un dispositif, soi-disant provisoire, qui concerne la vente du charbon pour laquelle le taux de TVA de 12,5 % obtenu par les Belges en 1992, est toujours en application. En regard de l'effet cumulé de ces dispositifs et du contexte préoccupant, il lui demande s'il entend prendre les mesures budgétaires nécessaires afin d'assurer la pérennité de ce secteur tout en assurant au consommateur le juste prix de ces combustibles.
Texte de la REPONSE : Ni le fioul domestique ni le charbon ne figurent, à l'annexe H à la sixième directive du 17 mai 1977, au nombre des biens et services susceptibles d'être soumis à un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le fioul domestique bénéficie en revanche d'un niveau de taxe intérieure de consommation (5,66 EUR/hl) parmi les plus faibles au sein de l'Union européenne, ce qui explique que son prix toutes taxes comprises soit plus sensible aux variations des prix des énergies fossiles. En outre, dès lors qu'il s'agit d'un produit soumis à accises, les ventes de fioul en France par un opérateur établi en Belgique sont imposables en France dès le premier euro, en application du 2° du I de l'article 258 B du code général des impôts. Les distorsions de concurrence transfrontalières ne sont donc pas avérées. Quant au charbon, le taux de TVA de 12,5 % appliqué par la Belgique résulte de la possibilité offerte par l'article 28, paragraphe 2, point e de la sixième directive aux États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit, aux livraisons de biens et aux prestations de services autres que celles visées à l'annexe H de soumettre ces produits à un taux réduit dit « taux parking » ne pouvant être inférieur à 12 %. Or la France n'appliquait pas un taux réduit au charbon à cette date.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O