Texte de la REPONSE :
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Les aides versées en raison de la sécheresse exceptionnelle de l'été 2003 à des exploitants agricoles assujettis à un régime réel d'imposition constituent un produit imposable dès lors qu'elles ont pour objet de compenser des charges ou des pertes déductibles par nature, ainsi que des pertes de recettes taxables. Leur imposition ne pénalise pas l'exploitant, celui-ci constatant paralèllement une diminution du résultat de son exploitation liée à un surcroît des charges. Si l'exploitant est au forfait, son bénéfice forfaitaire est réputé tenir compte de toutes les recettes de l'exploitation. Cependant, ces aides pourraient dans certains cas, en augmentant les recettes de l'exploitation telles que définies au A de l'article 38 sexdecies de l'annexe III au code général des impôts, conduire des agriculteurs à changer de régime fiscal, en passant du bénéfice forfaitaire au bénéfice réel conformément au 1 de l'article 69 du même code. Néanmoins, et comme le Gouvernement a déjà eu l'occasion de le préciser, les aides exceptionnelles versées aux exploitants agricoles victimes de la sécheresse de 2003 n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation du régime d'imposition applicable. En conséquence, aucun exploitant sinistré ne sera conduit, du fait de la perception de ces aides, à changer de régime d'imposition. Cette position répond aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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