FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7661  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4526
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7803
Date de changement d'attribution :  21/09/2004
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. aménagements
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les allègements de charges sociales accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail. Ces allègements concernent les bas salaires. Les dispositions réglementaires et législatives relatives à la réduction du temps de travail prévoient des allègements de charges sociales dégressifs selon le niveau de rémunération. Dans certains secteurs d'activité exigeant un niveau de technicité et de diplômes élevés, les employeurs ne peuvent bénéficier de ces allègements compte tenu du niveau de rémunération défini par les conventions collectives des branches professionnelles concernées, telle que celle régissant le commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique, informatique et librairie. L'impossibilité de bénéficier d'allégements pénalise lourdement la situation économique et financière de ces entreprises, principalement de petite taille, contraintes de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail. En conséquence, dans le cadre de la révision du cadre législatif et réglementaire de la réduction du temps de travail, il lui demande de préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour soutenir les petites entreprises dont l'activité nécessite une rémunération élevée de leurs personnels. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a créé, au 1er juillet 2003, une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale qui s'est substituée, à cette date, à la réduction dégressive de cotisations sur les bas et moyens salaires, dite « ristourne Juppé », et à l'allégement lié à la mise en place d'accords de réduction du temps de travail. L'expérience ayant montré que les allégements de cotisations sociales patronales sur les bas et moyens salaires contribuaient significativement à créer des emplois, la nouvelle réduction est concentrée sur ces niveaux de salaires. Dans le régime actuellement en vigueur, son niveau maximal est de 26 % du salaire au niveau du salaire minimum et elle s'annule à 1,7 fois ce salaire, niveau au-delà duquel l'effet sur l'emploi n'est que très peu significatif. Ce taux maximal d'exonération a été atteint dès le 1er juillet 2003 pour les entreprises qui ont ouvert droit à l'allégement lié à la mise en place d'accords de réduction du temps de travail, mais il est obtenu au niveau de la garantie de rémunération calculée sur une base horaire applicable aux entreprises passées à 35 heures au 1er semestre 2000, la réduction s'annulant à 1,7 fois cette garantie. Cette réduction est également déconnectée de la durée du travail. Dès lors, l'allégement structurel minimal pour tous les salaires supérieurs à 1,7 SMIC applicable dans le cadre de l'allégement lié à la réduction du temps de travail n'a pas été maintenu, car il s'inscrivait dans le cadre de la mise en place des accords de réduction du temps de travail. Toutefois, la suppression de l'allégement minimum n'accroît que modérément le coût du travail pour les salaires supérieurs à 1,7 SMIC. À ces niveaux de rémunérations, l'effet de cette légère augmentation du coût du travail devrait, a priori, être peu significatif sur l'emploi. En outre, à l'inverse de l'allégement lié à la réduction du temps de travail, les entreprises peuvent désormais recourir à des heures supplémentaires sans que la réduction ne soit suspendue et sans en être exagérément pénalisées, la réduction étant calculée à partir d'un salaire horaire : en effet, les heures supplémentaires augmentant moins fortement le ratio salaire horaire sur SMIC horaire que le ratio salaire mensuel sur SMIC mensuel, le niveau de l'allégement n'est guère affecté par la rémunération des heures supplémentaires.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O