Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Léonard * appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'inquiétude exprimée par l'Association des paralysés de France (APF) concernant le contenu des décrets d'application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et la participation à la citoyenneté des personnes handicapées. Cette association estime que les projets présentés ne respectent pas l'esprit de la loi. Ainsi, en ce qui concerne l'accessibilité, le texte proposé n'apporterait aucune avancée réglementaire par rapport aux constructions neuves. S'agissant de l'accessibilité à des bâtiments existants, il irait en deçà des principes énoncés par la loi (seuils élevés, réintroduction de dérogations économiques, etc.). Quant aux modalités prévues concernant la prestation de compensation, l'APF estime qu'elles relèvent d'une approche réductrice des capacités de la personne et met en avant un système de forfaitisation qui s'éloigne de la notion forte d'individualisation, fil conducteur de la loi. Face à la vie inquiétude exprimée par l'APF, il lui demande quelles réponses le Gouvernement entend apporter aux contre-propositions qui lui ont été présentées concernant le contenu des décrets d'application de la loi précitée du 11 février 2005.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est un texte très dense qui apporte des avancées dans un grand nombre de domaines concernant les personnes handicapées. Elle nécessite, pour sa mise en oeuvre, la prise d'un nombre élevé de textes réglementaires, plus de soixante-dix décrets ou arrêtés ministériels ou interministériels. L'élaboration de l'ensemble de ces textes a donné lieu à de très nombreuses concertations interministérielles et la concertation avec les représentants des personnes handicapées a été recherchée et mise en oeuvre. Outre la consultation officielle du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), prévue par l'article 101 de la loi, des groupes de travail, au sein desquels ont pu être associés des représentants de personnes handicapées et des experts, ont été constitués sur des thèmes majeurs, pour suivre l'élaboration des textes et faire des propositions. C'est en particulier le cas pour l'accessibilité au cadre bâti et la prestation de compensation. S'agissant de l'accessibilité du cadre bâti, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 comporte différentes mesures de nature à donner une réalité nouvelle au principe d'accessibilité. Notamment, elle réaffirme l'obligation d'accessibilité à toute personne, quelle que soit la nature de son handicap, des espaces publics, des transports et du cadre bâti neuf ; elle étend cette obligation aux établissements recevant du public existants selon un calendrier adapté à la nature des établissements concernés ou, systématiquement, au cadre bâti existant lorsqu'il fait l'objet de travaux. Le délai de mise en conformité ne peut excéder dix ans ; elle impose l'inscription d'un volet accessibilité dans les plans de déplacements urbains. L'ensemble de ces dispositions est assorti d'incitations et de sanctions. C'est ainsi que l'octroi des aides publiques à l'investissement est subordonné à la production d'une attestation signée par le maître d'ouvrage témoignant du respect des règles d'accessibilité. Par ailleurs, les contrôles sont rendus obligatoires et confiés à des organismes certifiés indépendants. Ce texte, qui renforce ou crée des obligations et des sanctions, prévoit des dérogations uniquement pour le cadre bâti existant et selon trois motifs : l'impossibilité technique, les contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Concernant les établissements recevant du public, il convient de noter que ces dérogations exceptionnelles ne seront accordées qu'après avis conforme de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) et s'accompagneront obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. Le travail réglementaire qui est engagé fixera notamment pour les établissements recevant du public, par type et catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées, ainsi que les délais dans lesquels ils devront répondre à ces règles. Ce travail réglementaire s'effectue en étroite concertation avec les associations de personnes handicapées et l'ensemble des professionnels, afin d'élaborer des dispositions techniques pertinentes et prenant en compte l'ensemble des besoins des personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Il convient de noter que, loin d'en amoindrir la portée, ce travail réglementaire reste dans le cadre fixé par la loi n° 2005-102 précitée et définit différentes normes jusqu'ici inexistantes en matière d'accessibilité du cadre bâti neuf et existant, notamment s'agissant de l'accessibilité pour les personnes ayant une déficience sensorielle. Le décret cadre bâti a été examiné par le CNCPH et se trouve actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État. S'agissant de la prestation de compensation, la loi du 11 février 2005 qui l'institue prévoit qu'elle assure la prise en charge des dépenses d'aide humaine, d'aides techniques, d'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi que d'éventuels surcoûts résultant de son transport, d'aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap, ou celles relatives aux aides animalières. La personne handicapée peut, selon son choix, percevoir la prestation de compensation en nature ou en espèces, par des versements mensuels ou ponctuels, à l'exception de l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation qui ne peut être versé que mensuellement. L'aide humaine est accordée à toute personne handicapée, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Cette aide peut être employée selon le choix de la personne pour dédommager un aidant familial, rémunérer une tierce personne sous la forme d'un emploi direct, en ayant recours à un service mandataire ou à une prestation de service. Elle offre donc la possibilité à la personne handicapée d'embaucher directement une personne qui lui apportera l'aide dont elle a besoin (y compris un membre de sa famille), mais elle maintient la possibilité de disposer d'un service de prestation assuré par un service prestataire ou mandataire. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en vigueur. Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions relatives à l'ensemble des droits sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, du plan de compensation proposé et des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie. Les dispositions relatives à cette instance ainsi qu'à la procédure d'instruction des demandes, quelles qu'elles soient, sont précisées par les décrets n° 2005-1587 et n° 2005-1589 du 19 décembre 2005. La nouvelle prestation de compensation a fait l'objet de deux décrets, n° 2005-1588 et n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, complétés par quatre arrêtés du 28 décembre 2005 fixant les montant, tarifs et taux de prise en charge de la prestation de compensation. Ces textes ont été élaborés en étroite collaboration avec les associations de personnes handicapées et avaient reçu le 23 novembre dernier un avis favorable du CNCPH, auquel ils avaient été soumis pour avis comme le prévoit l'article 101 de la loi du 11 février 2005.
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