FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76661  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9868
Réponse publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2417
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modifications du code des marchés publics introduites par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 et concernant des marchés de services. Il lui demande s'il peut lui préciser l'incidence de ce décret sur les marchés de représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige, notamment si l'intuitu personae et la libre négociation des honoraires peuvent être remis en cause par ce texte.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 fait suite à l'arrêt du Conseil d'État du 23 février 2005, « association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP) et autres », qui a annulé l'alinéa 1 de l'article 30 du code des marchés publics au motif qu'il « ne pouvait, sans méconnaître les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, dispenser de façon générale la passation de tous ces contrats d'une procédure adéquate de publicité et de mise en concurrence ». Ce décret fixe en conséquence une procédure particulière allégée à mettre en oeuvre pour la passation des marchés de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 29 du code des marchés publics. Il offre ainsi une grande liberté d'organisation aux acheteurs publics tout en constituant une réponse à l'obligation de prévoir des modalités de publicité et de mise en concurrence adéquates et conformes aux principes posés par l'article 1er du code des marchés publics. La simple exigence d'une mise en concurrence préalable n'est pas par elle-même et du fait de sa généralité de nature à faire obstacle au principe de valeur législative de libre choix de l'avocat et de la règle de l'intuitu personae qui en découle, sauf à conférer au dit principe une portée juridique absolue, systématiquement assimilable à un choix discrétionnaire. De surcroît, sont spécifiquement prises en compte les règles particulières applicables à la profession d'avocat et notamment l'obligation de respecter les principes déontologiques. L'acheteur public reste libre de déterminer les critères sur lesquels il met en concurrence les avocats pour répondre à son besoin propre, sans que lui soit imposée de manière inéluctable l'obligation de retenir l'offre la moins chère. Ainsi, le principe même d'une mise en concurrence, loin de porter atteinte au libre choix de l'avocat, donne la possibilité à l'acheteur public d'éclairer son choix pour une meilleure satisfaction de son besoin. Enfin, ce décret prévoit la possibilité de ne pas organiser de mise en concurrence lorsque ces formalités sont « manifestement inutiles ou impossibles à mettre en oeuvre » et tel serait le cas s'agissant de formalités qui porteraient atteintes aux « principes déontologiques applicables à la profession d'avocat ».
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O