FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76689  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9850
Réponse publiée au JO le :  20/12/2005  page :  11769
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. âge requis
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le calcul de l'IRPP pour les anciens combattants. Considérant que la demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants à partir de l'âge de soixante-quinze ans pour le calcul de l'impôt sur le revenu porte une reconnaissance partielle du tribut payé à la Nation par ces citoyens, la France mutualiste propose que cette demi-part soit attribuée dès l'âge de soixante-dix ans et soit cumulable avec celle consentie à d'autres titres (invalidité, avoir élevé plusieurs enfants, etc.). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend donner une suite favorable à cette demande.
Texte de la REPONSE : L'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cependant, l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de soixante-dix ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Toutefois, il doit être précisé que les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas l'âge de soixante-quinze ans peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses : d'une demi-part lorsque, en application des dispositions de l'article 195-1-c du code général des impôts, ils sont titulaires d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est notamment titulaire soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; enfin, d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195 lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195-c déjà cité. Enfin, la loi prévoit que la demi-part ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O