Texte de la REPONSE :
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Les élections professionnelles pour les personnels enseignants du premier degré sont régies par les dispositions combinées du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles. Les arrêtés et la note de service, pris en application de cette réglementation et concernant les modalités du scrutin du 3 décembre 2002, ont fait l'objet de réunions et d'échanges avec les organisations syndicales depuis le mois de décembre 2001. Toutes les dispositions ont été prises pour que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Les présidents des sections de vote ont eu pour instruction d'apporter un soin attentif à l'accomplissement des tâches qui leur incombent : agencement matériel des lieux de vote, émargement des listes électorales, recensement des votes, signature des procès-verbaux, suivi personnel de transmission des plis. Pour les votes par correspondance, il a été précisé aux chefs d'établissement et aux rectorats que les conditions de réception et de conservation des votes devaient être irréprochables et que les dispositions prises à cet effet devaient être concertées avec les représentants des listes. La demande d'organisation des élections aux commissions administratives paritaires sur le modèle des élections aux conseils de prud'hommes ne peut recevoir une réponse favorable pour des raisons d'ordre juridique, dans la mesure où les élections aux CAP de la fonction publique sont régies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 déjà cité, et les élections prud'homales par les articles L. 513-1 et suivants du code du travail. De plus, les dispositions des élections aux conseils de prud'hommes ne sont pas applicables aux élections aux CAP, notamment en ce qui concerne le dépouillement. Le dépouillement des votes à l'issue du scrutin, dans les établissements scolaires, se heurterait à deux écueils : d'une part, la réglementation impose de constater que le quorum (nombre de votants supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits) est atteint, avant de procéder au dépouillement. En effet, si le taux de participation qui doit être établi au plan national (ou au plan départemental) et pour chaque commission à élire est insuffisant, le dépouillement ne doit pas être effectué, et un second tour est organisé. La multiplication des lieux de vote (8 794 sections de vote pour le 1er degré sont concernées) rend impossible une connaissance rapide du quorum et empêche en conséquence le dépouillement à l'issue immédiate du scrutin. D'autre part, le dépouillement dans les sections de vote ne garantirait pas le secret du vote, en raison notamment du petit nombre d'électeurs inscrits dans les sections de vote : les écoles de huit classes et plus, les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) ainsi que les écoles régionales du premier degré (ERPD). Le dépouillement du scrutin a donc eu lieu dans les bureaux de vote créés dans les inspections académiques. Le délai de trois jours prévu entre le jour du scrutin et celui du dépouillement est justifié par l'acheminement des votes entre les établissements et les bureaux de vote chargés du dépouillement et est conforme aux dispositions du décret du 28 mai 1982.
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