FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76756  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10096
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1579
Date de signalisat° :  07/02/2006
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  IATOS
Analyse :  logements de fonction. statut fiscal
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des personnels TOS au regard de l'évaluation de l'avantage en nature logement en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Les personnels TOS de l'éducation nationale peuvent en effet bénéficier, par nécessité de service, d'un logement de fonction, L'avantage en nature logement est alors considéré comme un élément de la rémunération, assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la cotisation à la RAFP. Il donne lieu également à une déclaration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu. Or, d'après les modalités d'évaluation autrefois retenues, l'évaluation forfaitaire minimale des avantages en nature s'appliquait aux fonctionnaires dont la rémunération ne dépassait pas le plafond de la sécurité sociale. Lorsque la rémunération excédait ce plafond, l'estimation était faite d'après la valeur locative de l'avantage. Mais l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, a supprimé le critère de la rémunération et a uniformisé les règles d'évaluation pour tous les agents concernés et pour toutes les assiettes d'assujettissement. Par conséquent, pour les agents logés par nécessité de service, l'évaluation résulte désormais de la valeur locative du logement et de la valeur réelle des prestations accessoires. Dans ces conditions, les fonctionnaires bénéficiant des revenus les plus modestes, tels les personnels TOS, sont soumis à une pression fiscale accrue. Cette situation paraît injuste, au regard des disparités de revenus pouvant exister dans la fonction publique. Aussi, il lui demande de lui indiquer s'il entend revenir sur ces nouvelles modalités d'évaluation, afin de remédier aux effets démesurés qu'elle ont pu entraîner sur le pouvoir d'achat des agents à faibles revenus.
Texte de la REPONSE : L'avantage en nature que représente un logement est un élément de rémunération assujetti à la CSG, à la CRDS, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et, depuis le ler janvier 2005, à la cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Dans le régime antérieur, l'avantage en nature d'un logement était évalué sur la base de l'arrêté du 9 janvier 1975 selon un système forfaitaire minimal lorsque la rémunération de l'agent ne dépassait pas le plafond de la sécurité sociale et d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation lorsque la rémunération de l'agent dépassait le plafond de la sécurité sociale. La réglementation a été modifiée par l'arrêté du 10 décembre 2002. Celui-ci a ouvert à l'employeur deux options d'évaluation : un système forfaitaire ou un système basé sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, ce dernier devant s'appliquer par défaut selon l'article 2. Avec le nouveau régime, le choix de l'option n'est plus subordonné au niveau de rémunération de l'agent. En effet, la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation devient la règle. Cependant, cette valeur locative fait systématiquement l'objet d'un abattement de 30 % pour prendre en compte les sujétions liées à l'occupation du logement. Compte tenu de cet abattement, l'option retenue est, dans la majorité des cas, plus favorable aux personnels que l'évaluation par le biais du système forfaitaire.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O