Texte de la REPONSE :
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Le paragraphe 13 sur l'agriculture de la Déclaration ministérielle de Doha reconnaît que le traitement spécial et différencié fait partie intégrante de tous les éléments de la négociation en cours. Parmi ces mesures, dans le cadre de l'accès au marché, le « Paquet » de juillet 2004 fait référence à des provisions du traitement spécial et différencié relatives aux produits spéciaux et au mécanisme de sauvegarde spéciale respectivement dans les paragraphes 41 et 42 de l'annexe A (cadre pour l'établissement de modalités concernant l'agriculture). Ces provisions ont pour objectif principal de donner plus de flexibilité aux pays en développement en matière d'accès aux marchés. La notion de produits spéciaux a été introduite pour la première fois par le groupe africain à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2002. Il s'agit principalement de permettre aux pays en développement une réduction moins importante sur certains produits (choisis par eux), afin de répondre à des impératifs de sécurité alimentaire, de garantir les moyens de subsistance des plus démunis et de contribuer au développement rural. Le concept de produits spéciaux représente par conséquent une « garantie politique » pour les pays concernés afin de poursuivre et d'accepter le processus de libéralisation des échanges. Le mécanisme de sauvegarde spéciale vient quant à lui compenser le fait que la plupart des pays en développement n'ont pas de législation nationale de dispositions de sauvegarde, antidumping et droits compensateurs. Avant la mise en place des accords de Marrakech, les droits additionnels spécifiques et les quotas d'importation étaient utilisés sur certains produits (viande ; produits laitiers) afin de compenser les effets négatifs des subventions que les pays de l'OCDE octroyaient à leurs exportations. Depuis, certains pays ont entrepris des réformes, en se basant sur le modèle de l'accord de sauvegarde du cycle de l'Uruguay (exemple de l'Ouganda). La mesure de sauvegarde spéciale consiste à appliquer des tarifs de sauvegarde plus élevés automatiquement, déclenchés lorsque : le volume des importations excède un certain niveau ; ou que les prix baissent en deçà d'un certain niveau. Il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un dommage grave est causé à la branche de production nationale. C'est sur cette dernière disposition qu'insistent plus particulièrement les pays en développement. Les deux concepts ne répondent pas aux mêmes objectifs. Le concept de produits spéciaux est un concept général et de long terme, tandis que celui du mécanisme de sauvegarde spéciale répond à des impératifs immédiats. Même si ce sujet n'a pas encore été abordé dans le cadre de la négociation OMC, il a été néanmoins souhaité que les pays en développement puissent désigner un certain nombre de produits relatifs à la sécurité alimentaire, au développement rural ou à l'agriculture de subsistance. La France en soutiendra le principe, car elle est particulièrement sensible aux problématiques liées à la sécurité alimentaire et au droit d'un pays de mener une politique agricole. Toutefois, ces objectifs ne pourront être atteints qu'en respectant pleinement les dispositions de l'accord cadre de 2004, et en fixant des critères parfaitement objectifs qui présideront à la détermination des produits spéciaux. Concernant le mécanisme de sauvegarde spéciale, la France en soutient également le principe. Plusieurs études récentes affichent des résultats concordants quant à la grande volatilité des prix agricoles mondiaux en réaction à la libéralisation. Pour la même raison, la France et l'Union européenne demandent le maintien de la clause de sauvegarde spéciale qui existe aujourd'hui dans l'accord sur l'agriculture pour de nombreux membres de l'Organisation mondiale du commerce, dont l'Union européenne.
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