Rubrique :
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TVA
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Tête d'analyse :
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importations
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Analyse :
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franchise. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Tian souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les demandes de dépassement de contingent. L'article 275-1 du code général des impôts permet aux entreprises exportatrices de recevoir ou d'importer en franchise de taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'elles destinent « à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A... ». Toutefois, cette possibilité reste plafonnée au montant des livraisons réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur les biens passibles de la TVA. Tout dépassement inférieur ou égal à 20 % du contingent autorisé est soumis à la décision de l'inspecteur des impôts compétent et si le dépassement est supérieur à 20 %, cette autorisation incombe à la direction des services fiscaux dont relève l'entreprise. L'application de cette dernière disposition suscite quelques difficultés. En effet, la décision des services fiscaux doit être expresse, mais comme aucun délai n'est prévu par les textes, il arrive parfois que les entreprises se trouvent en infraction du simple fait du retard mis par l'administration à répondre à la demande de dépassement. Ainsi, en cas de vérification de la comptabilité, le défaut d'accord exprès de l'administration justifie des redressements sur les dépassements non autorisés tant en matière de TVA qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Aussi, il demande s'il entend prendre des dispositions afin qu'un délai raisonnable de deux mois soit reconnu par l'administration pour répondre à ces demandes de dépassement de contingent ou qu'à défaut de réponse le silence de l'administration soit considéré comme une acceptation.
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Texte de la REPONSE :
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Le dispositif des achats en franchise, qui consiste à autoriser les entreprises à importer ou acquérir en France des biens destinés à être exportés ou livrés dans d'autres États membres sans supporter la charge de la taxe sur la valeur ajoutée, constitue une mesure de simplification et de soutien à l'exportation. En application du I de l'article 275 du code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 16, paragraphe 2 de la directive 77/388/CE du 17 mai 1977, le montant des achats pouvant être effectués en franchise de taxe est limité au montant des exportations, livraisons intracommunautaires de biens et autres opérations visées réalisées au cours de l'année précédente. L'administration a apporté des assouplissements à cette règle législative en permettant notamment un dépassement de ce contingent avec dispense de présentation de caution sous certaines conditions. Dans la mesure où ces demandes de dépassement excèdent le cadre légal du régime des achats en franchise, leur instruction par les services compétents est nécessaire. Sauf à priver de leur sens les dispositions de l'article 275 du code général des impôts, il ne saurait donc être envisagé ni d'autoriser implicitement un dépassement du contingent d'achat en franchise, ni d'accepter que les assujettis émettent des attestations d'achat en franchise alors même que le montant du contingent supplémentaire n'a pas été arrêté. Conformément aux engagements inscrits dans la Charte du contribuable, l'administration fiscale s'efforce de traiter les demandes qui lui sont adressées dans les trente jours ou, à défaut d'envoyer une réponse d'attente. S'agissant du cas évoqué par la question posée et des éventuelles difficultés qu'un tel retard a pu entraîner pour l'entreprise qui sollicite le dépassement, y compris en matière contentieuse, ce n'est que par l'indication du nom et de l'adresse de l'entreprise concernée que des éléments de réponse complémentaires pourront être apportés.
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