FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76799  de  Mme   Vaginay Liliane ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10110
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1011
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  hygiène et sécurité
Analyse :  décret n° 85-603 du 10 juin 1985. application. petites communes
Texte de la QUESTION : Mme Liliane Vaginay appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié par le décret du 16 juin 2000, où il est fait l'obligation aux collectivités d'engager une démarche de prévention pour répondre aux obligations en hygiène et sécurité définies dans le livre II titre 3 du code du travail (désignation d'un ou plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles de sécurité). C'est pourquoi, devant les difficultés rencontrées par les petites collectivités de moins de 1 000 habitants à mettre en place ces dispositions et ne disposant pas de personnel suffisant pour leur application, elle lui demande la possibilité d'un assouplissement de ces mesures et leur adaptation en fonction de l'importance de la collectivité.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale impose, dans chaque collectivité, la désignation d'un ou de plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dont la mission consiste à conseiller et à assister l'autorité territoriale. Cette obligation trouve son fondement dans les dispositions de la directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, qui concerne l'ensemble des employeurs publics ou privés, y compris ceux dotés d'effectifs restreints. Du fait des difficultés d'application de cette obligation dans les communes de petite taille ayant un personnel réduit, diverses solutions ont été étudiées dans le cadre d'une concertation large impliquant l'ensemble des intervenants. C'est ainsi qu'ont notamment été envisagées la création d'un ACMO placé auprès de structures de coopération intercommunale ou encore la possibilité offerte aux conseils municipaux de désigner en leur sein un élu, à l'exception du maire, pour exercer les fonctions d'ACMO. ce stade et en l'absence de solution acceptée par l'ensemble des acteurs territoriaux, il convient d'appliquer les dispositions du paragraphe 2.1 de la circulaire NOR INT B 01 00272 C du 9 octobre 2001 du ministère de l'intérieur relative à la désignation et au positionnement des ACMO. Aux termes de cette circulaire, « dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services, l'hygiène et la sécurité entrant dans le cadre général de leurs missions. Ces derniers, sans avoir le titre d'ACMO, seront alors chargés des fonctions dévolues à ces agents par l'article 4-1 du 10 juin 1985 modifié, en matière d'hygiène et de sécurité ».
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O