Texte de la REPONSE :
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L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale impose, dans chaque collectivité, la désignation d'un ou de plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dont la mission consiste à conseiller et à assister l'autorité territoriale. Cette obligation trouve son fondement dans les dispositions de la directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, qui concerne l'ensemble des employeurs publics ou privés, y compris ceux dotés d'effectifs restreints. Du fait des difficultés d'application de cette obligation dans les communes de petite taille ayant un personnel réduit, diverses solutions ont été étudiées dans le cadre d'une concertation large impliquant l'ensemble des intervenants. C'est ainsi qu'ont notamment été envisagées la création d'un ACMO placé auprès de structures de coopération intercommunale ou encore la possibilité offerte aux conseils municipaux de désigner en leur sein un élu, à l'exception du maire, pour exercer les fonctions d'ACMO. ce stade et en l'absence de solution acceptée par l'ensemble des acteurs territoriaux, il convient d'appliquer les dispositions du paragraphe 2.1 de la circulaire NOR INT B 01 00272 C du 9 octobre 2001 du ministère de l'intérieur relative à la désignation et au positionnement des ACMO. Aux termes de cette circulaire, « dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services, l'hygiène et la sécurité entrant dans le cadre général de leurs missions. Ces derniers, sans avoir le titre d'ACMO, seront alors chargés des fonctions dévolues à ces agents par l'article 4-1 du 10 juin 1985 modifié, en matière d'hygiène et de sécurité ».
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