FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76811  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10080
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1533
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  assiette. entreprises
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le fait que, suite à des opérations d'apports, de scissions, de fusions ou de cessions d'établissements, certaines entreprises procèdent à une réévaluation des valeurs locatives de leurs immobilisations. Elles obtiennent ainsi une baisse substantielle de l'assiette de la taxe professionnelle au détriment des collectivités territoriales concernées. Elle souhaiterait qu'il lui indique comment, dans le cas des communautés de communes et dans le cas des communes, il est prévu de compenser les pertes correspondantes.
Texte de la REPONSE : Les règles de calcul de la valeur locative des immobilisations corporelles à retenir dans la base de la taxe professionnelle sont fixées par la loi. Ainsi, conformément à l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative de ces immobilisations est déterminée à partir du prix de revient. Aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III audit code, ce prix de revient s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan, en conformité avec l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. Cependant, comme le prévoit l'article 1518 B du code déjà cité, la valeur locative, obtenue après application des règles de droit commun, des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissement, ne peut être inférieure à une valeur locative plancher égale, dans le cas général, aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Ces dispositions, en dérogeant au principe de l'évaluation des immobilisations industrielles selon les données comptables, visent à garantir aux collectivités territoriales une relative stabilité des bases d'imposition à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de restructuration d'entreprises implantées sur leur territoire. Elles constituent à cet égard un compromis équilibré entre les intérêts des collectivités et ceux des entreprises. En effet, les restructurations d'entreprises, souvent rendues nécessaires par des difficultés économiques, se traduisent par la baisse de la valeur des entreprises qui en font l'objet et permettent leur adaptation à la conjoncture économique et à la concurrence internationale. À cet égard, le maintien des valeurs locatives à leur niveau initial ne serait pas réaliste lorsque la valeur économique des entreprises diminue. À l'inverse, en l'absence de toute mesure protectrice, les collectivités territoriales courraient le risque d'une réduction importante de leurs ressources fiscales. La remise en cause des règles actuellement en vigueur qui limitent, sauf cas particuliers, à 20 % la perte potentielle des bases des collectivités territoriales n'apparaît donc pas justifiée. Cela étant, l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que le prix de revient, retenu pour l'établissement des bases de taxe professionnelle, d'un bien cédé après le 1er janvier 2004 entre entreprises liées est maintenu à sa valeur avant la cession lorsque le bien est rattaché au même établissement avant et après la cession. En ce qui concerne la compensation versée en cas de perte de taxe professionnelle, la loi de finances pour 2004 a supprimé le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et l'a remplacé par un prélèvement sur recettes permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le même article précise que les communes et les groupements de communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale la première année à 90 % de la perte de produit enregistrée puis les deuxième et troisième années suivantes à 75 % puis à 50 % de l'attribution reçue la première année. L'article 6 du décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004 prévoit qu'en cas d'adhésion d'une commune à un EPCI à taxe professionnelle unique (TPU), seul cet établissement public peut bénéficier, a compter de l'année de constatation de la perte, de la compensation des pertes de taxe professionnelle. Enfin, l'article 102 de la loi de finances pour 2005 prévoit que le conseil communautaire de l'EPCI, statuant à l'unanimité, peut décider de majorer le produit de taxe professionnelle, qui sert de référence lors du calcul des attributions de compensation prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, du montant des compensations pour pertes de bases de taxe professionnelle versées aux communes l'année précédente en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004. Il est toutefois rappelé que les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique conservent le bénéfice des compensations qu'elles percevaient avant le passage à la TPU au titre de la perte de bases de taxe professionnelle. S'agissant de la dotation nationale de péréquation, elle a remplacé depuis 2004 le Fonds national de péréquation qui était prévu par l'article 1648 B bis du code général des impôts. Cette dotation, strictement : communale, est répartie selon les modalités prévues au nouvel article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, Inséré par l'article 52 de la loi de finances pour 2004. Elle est répartie en fonction des critères de potentiel financier et d'effort fiscal et non de pertes de bases de taxe professionnelle. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O