Texte de la QUESTION :
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Mme Josette Pons appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conséquences du chapitre III intitulé « Lutte contre la précarité » de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Ce chapitre modifie la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en précisant que les agents contractuels sont engagés par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse, et que la durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Les GRETA sont des regroupements d'établissements publics locaux d'enseignement qui emploient de nombreux personnels sur ressources propres, personnels de coordination d'actions de formation, enseignants et administratifs. Ces personnels ont pour certains plus de quinze années de service, leurs contrats de travail étaient jusqu'ici reconduits d'une année à l'autre suivant les activités de formation d'adultes engagées tant par les opérateurs publics que privés. Les GRETA n'ont pas la possibilité de pérenniser ces personnels au-delà de l'exercice budgétaire et donc de leur proposer des contrats à durée indéterminée, comme prévu dans la loi. Cela pourrait signifier en l'état actuel des textes que ces personnels risquent de se retrouver sur le marché du travail car la majeure partie d'entre eux a plus de six années de service au sein de la fonction publique d'État. Elle lui demande donc quelle interprétation sera faite de cette loi, en l'absence de dispositions transitoires qui pourraient soit faciliter leur intégration comme titulaires ou leur ouvrir un accès réservé aux concours de la fonction publique et en corriger ainsi les effets négatifs.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa version issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, exclut expressément de la reconduction en contrat à durée indéterminée les personnels non titulaires recrutés spécifiquement pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles, ou de formation professionnelle d'apprentissage. Cette situation se rencontre notamment au niveau d'un groupement d'établissements pour la formation continue (GRETA) ou d'un centre de formation d'apprentis (CFA) où sont mis en oeuvre des programmes de formation spécifiques ou des programmes de formation d'insertion. En l'espèce, le caractère temporaire du recrutement justifie l'exclusion du dispositif de reconduction du contrat pour une durée indéterminée. En effet, les conventions définissant ces actions de formation, d'insertion ou de reconversion fixent leur propre délai pour déterminer la durée du programme engagé et sont susceptibles de ne pas être reconduites à l'issue dudit programme puisqu'elles dépendent du besoin des employeurs en matière de formation. Le recrutement de ces agents répond à des besoins qui ne sont pas pérennes et s'avère nécessaire pour des enseignements très spécialisés ne correspondant pas à des disciplines présentes dans les concours de professeurs. C'est pourquoi la durée des contrats ne doit pas dépasser celle des conventions d'agrément et de financement des dispositifs considérés. Cependant, en application des dispositions transitoires du second alinéa de l'article 13-I, les agents en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, alors même qu'ils auraient été recrutés pour la mise en oeuvre d'un programme de formation tel que défini ci-dessus, pourront, si l'administration le souhaite, être reconduits dans leurs fonctions, au terme du contrat en cours, pour une durée indéterminée. Par ailleurs, il est précisé que la durée de six années d'emploi en contrat à durée déterminée, prévue à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée a été justement choisie pour que ces agents non titulaires puissent remplir les conditions de services effectifs pour s'inscrire aux concours internes. Ainsi, le concours reste par principe le mode de recrutement au sein de la fonction publique.
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