FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7690  de  M.   Lasbordes Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4581
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6460
Date de changement d'attribution :  24/02/2003
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  troubles respiratoires. personnel des piscines. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les préoccupations de nombreux surveillants de piscines concernant les risques de développement d'un asthme professionnel. En effet, une étude britannique vient de mettre en évidence le rôle de la chloramine dans des symptômes d'asthme présentés par des sujets travaillant dans une piscine. La chloramine provient de la combinaison du chlore, issu des produits désinfectants, et des protéines introduites par les nageurs (transpiration ou urine). Selon cette étude, l'asthme professionnel pourrait toucher un grand nombre de personnes travaillant dans les piscines, des nageurs assidus, et sans doute des professionnels du nettoyage qui utilisent le même type de produits irritants. Au vu de cette étude, il souhaite savoir quelles dispositions sont envisagées pour faire face à ce qui paraît être un réel problème de santé publique. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, sur les problèmes de santé rencontrés par les maîtres nageurs professionnels exposés aux produits chlorés et à leurs émanations dans l'air des piscines. Il s'interroge sur les mesures que le Gouvernement compte prendre en matière de santé et de sécurité au travail pour ces travailleurs. La protection des travailleurs contre les risques est assurée, à la fois, par les mesures générales de prévention des risques professionnels ainsi que par des règles spécifiques à des agents chimiques, physiques et biologiques. Elles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés par l'employeur. De manière générale, l'employeur est tenu de procéder à l'évaluation des risques et de remplacer, dans la mesure où cela est techniquement possible, un produit dangereux par un autre qui n'est pas dangereux ou qui l'est moins pour la santé et la sécurité des travailleurs. Par ailleurs, dans le cas où la santé des travailleurs aurait été altérée par des produits, substances ou procédés de travail, les tableaux des maladies professionnelles prennent en compte un grand nombre d'affections. Les pouvoirs publics ne manquent pas de suivre les évolutions des connaissances scientifiques ou technologiques pour faire évoluer, si nécessaire, tant le dispositif de prévention que d'indemnisation des maladies professionnelles. Ainsi, par exemple, une circulaire commune de la direction générale de la santé et de la direction des relations du travail relative aux risques d'incendie et d'explosion lors de stockage ou de l'utilisation de produits dans l'eau des piscines, par exemple, a été élaborée afin de faciliter la prise de dispositions préventives vis-à-vis de ces risques professionnels. Le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a saisi le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission des maladies professionnelles) de cette question sur la base des résultats de l'étude menée sur les piscines par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Les travaux entrepris ont débouché sur la modification du tableau de maladies professionnelles n° 66 « Rhinite et asthme professionnels », en vue de la reconnaissance d'affections liées aux chloramines au titre des maladies professionnelles ouvrant droit à une indemnisation. La révision de ce tableau a été opérée par le décret n° 2003-116 du 11 février 2003, paru au Journal officiel du 13 février 2003. Les critères figurant dans ce tableau ont été élargis sur deux points. La désignation des maladies couvre désormais les affections suivantes : rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test ; asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ; insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, a été étendue aux travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines. Les maîtres nageurs peuvent désormais bénéficier de ces mesures.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O