Rubrique :
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police
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Tête d'analyse :
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police portuaire
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Analyse :
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auxiliaires de surveillance. statut
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Texte de la QUESTION :
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M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005. Cette ordonnance, portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes, a fait l'objet de plusieurs concertations avec les professionnels de la mer. Toutefois, la version publiée dans le Journal officiel du 3 août 2005 suscite la réprobation de nombreux marins. En effet, cette mesure conduirait à diviser la notion d'autorité portuaire en deux entités distinctes. En créant une nouvelle catégorie d'agents « les auxiliaires de surveillance », par simple agrément du procureur de la République, les officiers de port ne sont plus compétents, dans les ports d'intérêt national décentralisés, en matière d'exploitation portuaire. Cette compétence revient de plein droit aux auxiliaires de surveillance qui possèdent maintenant le droit de réquisition, de contrôle d'identité, de monter à bord des navires, de relever les infractions au transport et à la manutention des matières dangereuses. Ainsi, deux autorités ont pour vocation d'exécuter des missions de police portuaire. Cette situation, préjudiciable au bon fonctionnement des ports, ne favorisera pas une prise de décision rapide lorsque une menace se fera sentir. En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes a réorganisé l'exercice de la police portuaire et défini les statuts des agents chargés d'exercer les missions de police portuaire. Cette ordonnance ne modifie ni les missions normatives de l'État ni ses responsabilités de définition des règles relatives à la sécurité et à la sûreté du transport maritime : la détermination des conditions d'accueil des navires en difficulté, la police des eaux et de la signalisation maritime, la définition et le contrôle de l'application des mesures de sûreté portuaire. La nouvelle répartition des compétences fait apparaître trois situations : dans les ports autonomes, le directeur du port et dans ceux des ports d'outre mer qui ne sont pas décentralisés, le représentant de l'État dans le département, conservent l'intégralité de l'exercice de la police portuaire ; dans les ports décentralisés dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses, le représentant de l'État exerce le rôle d'« autorité investie du pouvoir de police portuaire ». En conséquence, les opérations de police du plan d'eau et des matières dangereuses restent exercées sous son autorité par les officiers de port et officiers de port adjoints. La collectivité compétente sur le port effectue, en revanche, les missions de police de la conservation du domaine et de l'exploitation ; dans les autres ports décentralisés, les collectivités territoriales exercent en pleine responsabilité l'ensemble des fonctions de police portuaire. Par ailleurs, le statut des agents qui intervenaient d'ores et déjà aux cotés des officiers de port et des officiers de port adjoints est clarifié et modernisé. Dans les ports autonomes, les agents qui interviennent sous l'autorité des officiers dans les opérations les plus courantes - police de la conservation du domaine et de l'exploitation - à l'exclusion de la police du plan d'eau et des matières dangereuses, se voient conférer la qualité d'auxiliaires de surveillance. Dans les ports décentralisés où l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est l'état, les collectivités territoriales auront la possibilité de recruter leurs propres agents bénéficiant de la qualité d'auxiliaire. Afin de faciliter le transfert de compétences portuaires, les parties de services de l'État exerçant les missions de police de l'exploitation ou de police domaniale seront dans un premier temps mises à disposition des collectivités territoriales. Pour ces deux catégories de ports, la qualification d'auxiliaire de surveillance est attribuée à la suite d'un agrément du procureur de la République. Ceux qui ont le titre de fonctionnaire pourront constater par procès-verbal les contraventions relevant de leur champ de compétences. Dans les ports décentralisés dont l'activité dominante n'est pas le commerce ou qui n'accueillent pas des marchandises dangereuses, les opérations de police portuaire seront effectuées par des agents de la collectivité gestionnaire qui auront la qualité de surveillants de port. Le projet de loi ratifiant l'ordonnance a été déposé le 26 octobre 2005 sur le bureau de l'Assemblée nationale.
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