FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7693  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4527
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  815
Date de changement d'attribution :  03/02/2003
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  couples divorcés
Texte de la QUESTION : M. Édouard Landrain attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le versement des prestations familiales à un seul parent dans le cas de garde alternée des enfants. La caisse d'allocation familiale ne reconnaît pas la garde alternée. L'article 3 du Code de la Sécurité Sociale indique que le bénéfice des prestations familiales est accordé au seul parent chez qui l'enfant réside principalement. Alors que les dépenses de logement, de nourriture, d'entretien, de scolarité sont supportées à égalité par les deux parents, un seul perçoit les allocations familiales entraînant parfois la perte de prestations, comme l'APL, chez celui qui a les revenus les plus faibles. Il aimerait savoir si des dispositions sont envisagées pour remédier aux inégalités résultant de cette possibilité de garde alternée légalement offerte aux parents divorcés. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.
Texte de la REPONSE : L'exercice de la garde alternée des enfants par les parents après un divorce ou une séparation a vu son existence reconnue par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Le Gouvernement, sensible à cette évolution de la société, a su prendre en compte cette situation. Pour cela, il a inscrit dans la seconde loi de finances rectificative pour 2002 un aménagement fiscal du quotient familial. En effet, les parents qui opteront désormais pour cette solution de garde, auront la faculté de partager la part, ou la demi-part selon le nombre d'enfants à charge, dont ils bénéficient à ce titre. Cette nouvelle imputation sera également prise en compte dans le calcul de la taxe d'habitation. Les déductions fiscales liées à l'emploi à domicile et aux frais de scolarité seront réparties également entre les deux parents. Par ailleurs, les modalités d'application du nouvel article L. 161-15-3 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 4 mars 2002 et relatives au rattachement de l'enfant en qualité d'ayant droit à l'égard de chacun des deux parents, sont en cours de finalisation. Il en est de même en ce qui concerne les dispositions relatives au versement des prestations familiales prévues à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O