Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les effets de la loi de décentralisation sur les situations des agents contractuels employés dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), qui assurent des remplacements d'agents. En effet, n'étant sur aucun support budgétaire, ils ne peuvent prétendre à intégrer la collectivité locale. En conséquence, il lui demande comment les collectivités peuvent envisager la suppléance des personnels de service dans les EPLE, et s'il entend prendre des mesures en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le transfert des agents non titulaires de droit public de l'État intervient, en application de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, dès la date d'entrée en vigueur du décret de partition, ces agents ne pouvant bénéficier d'un droit d'option, ouvert aux seuls fonctionnaires. S'agissant du ministère de l'éducation nationale, les agents non titulaires de droit public constituent deux catégories distinctes : d'une part, et majoritairement, les agents non titulaires recrutés sur des emplois vacants de titulaires (départs en retraite, congé parental...) ; d'autre part, et minoritairement, des agents non titulaires recrutés pour assurer la suppléance d'agents titulaires momentanément absents qui continuent d'occuper leur emploi (congé maladie, congé maternité...). Ces derniers sont rémunérés sur des crédits dits « de suppléance ». L'honorable parlementaire s'interroge sur la manière dont les collectivités territoriales pourront envisager la suppléance des personnels de service des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), une fois réalisé le transfert des compétences. Ces agents non titulaires de droit public sont, depuis le 1er janvier 2006, devenus agents non titulaires de la fonction publique territoriale. S'agissant des moyens de suppléance, l'État n'ayant plus compétence pour recruter des agents non titulaires après la partition des services, il appartient aux collectivités de pourvoir à ces remplacements dès 2006, avec, le cas échéant, l'appui des services académiques dans le cadre de la convention d'assistance technique signée entre le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'Association des régions de France (ARF). C'est donc, au-delà de la situation individuelle des personnes recrutées à ce titre et ayant fait l'objet d'une substitution d'employeur, l'intégralité des moyens consacrés par l'État à la suppléance des TOS qui est transférée aux collectivités dès le 1er janvier 2006. La compensation financière résultant des transferts des moyens de suppléance sera établie en deux temps, dans le strict respect du principe de la concomitance des transferts de charges et de ressources : dès la loi de finances pour 2006, des crédits ont été inscrits à titre provisionnel pour donner aux collectivités territoriales les moyens financiers d'exercer leurs nouvelles compétences ; cette compensation a été fixée à un montant total de 44 411 415 euros (22 937 243 euros pour les régions et 21 474 172 euros pour les départements) ce qui correspond à la dépense moyenne actualisée exposée par l'État au titre de la suppléance des TOS en 2002, 2003 et 2004. Cette somme a été répartie entre les collectivités au prorata des effectifs de personnels TOS figurant dans les arrêtés ou conventions de mise à disposition provisoire ; le droit définitif à compensation sera constaté par un arrêté interministériel après consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) ; il sera alors procédé aux régularisations nécessaires dans le cadre de la loi de finances la plus proche (LFR 2006). La somme correspondant au montant total de la compensation sera répartie entre collectivités au prorata des effectifs de personnels TOS figurant dans les arrêtés définitifs de transfert des services.
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