Texte de la QUESTION :
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L'article L. 5211-17 du CGCT prévoit une procédure de mise à disposition de biens entre collectivités pour faciliter la réalisation de certains investissements. Ainsi, aux termes des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du CGCT, il est prévu que la collectivité affectataire possédera tous pouvoirs de gestion et pourra autoriser l'occupation des biens mais aussi procéder à tous travaux propres à assurer le maintien de l'affectation des biens à leur usage. Dans l'hypothèse où une commune met à disposition une voie communale au profit d'une autre collectivité de type syndicat mixte, pour la réalisation d'un investissement spécifique de type itinéraire cyclable, genre « véloroute » et non de pistes cyclables, et que cette voie fait l'objet d'une réfection ou d'un marquage au sol, est-ce que la commune peut réaliser ultérieurement des travaux sur cette même voie ou doit-elle demander au préalable l'autorisation à la structure au profit de laquelle elle a mis la voie à disposition. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir l'éclairer sur les conséquences juridiques de la mise à disposition.
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Texte de la REPONSE :
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À titre liminaire, il peut être précisé que dans le cas où un syndicat mixte a pour vocation la création ou l'aménagement de « véloroutes » par distinction des pistes cyclables, cela semble signifier que les itinéraires en question sont dédiés exclusivement aux vélos et ne donnent pas lieu à la circulation d'autres types de véhicules. En vertu de l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le transfert de compétences en matière de véloroutes entraîne le transfert au syndicat mixte ouvert des biens nécessaires à son exercice, dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 (trois premiers alinéas), L. 1321-2 (deux premiers alinéas), L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du CGCT. Ces articles prévoient, sans qu'il y ait véritablement transfert de propriété, une mise à disposition des biens, dans le cadre de laquelle la collectivité bénéficiaire du transfert exerce les droits patrimoniaux du propriétaire. Or ces droits patrimoniaux comprennent celui de gérer le bien, mais également celui de l'entretenir. Dès lors, en vertu du principe d'exclusivité, le syndicat mixte est le seul à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui lui ont été transférées et la commune ne peut mener des interventions, telles qu'une réfection, un marquage au sol ou des travaux, directement sur la voie mise à disposition dès lors qu'elle est dédiée exclusivement à l'usage des vélos. Néanmoins, la commune a la possibilité d'intervenir indirectement sur cette voie en réalisant des prestations de services pour le compte du syndicat.
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