FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77123  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10140
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2164
Date de changement d'attribution :  13/12/2005
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  handicapés. disparités
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le problème de la retraite des fonctionnaires invalides. Dans le secteur public, une personne déclarée inapte à la fin de son congé longue maladie ou longue durée n'a d'autre solution que de demander sa retraite. Un fonctionnaire ayant eu un accident du travail avec un taux d'invalidité supérieur à 10 % percevra en plus une pension d'invalidité qui lui permet de compenser la perte en annuités de cette retraite anticipée. Dans le cas d'un handicap résultant d'une maladie, la personne part simplement au prorata des années effectuées. Aussi, en cas d'handicap égal, à grade égal dans la fonction publique, un accidenté du travail percevra davantage qu'une personne partant à la retraite en raison d'un handicap causé par une maladie. Dans les deux cas pourtant la décision d'inaptitude est imposée ; pourquoi cette inégalité de traitement ? Les fonctionnaires dans cette situation en milieu de carrière et avec peu d'ancienneté partent donc à la retraite dans des conditions déplorables, avec des ressources très faibles ne leur permettant pas toujours de vivre dans des conditions décentes. La solution la plus logique et la plus juste serait de faire partir les fonctionnaires malades ou accidentés dans les mêmes conditions, c'est-à-dire au taux plein de 75 %, comme dans le cas d'un départ à la retraite normal. Elle lui demande donc de prendre des mesures dans ce sens. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions distingue entre l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions (art. L. 27) et l'invalidité sans rapport avec l'activité professionnelle (art. L. 29). Dans le premier cas, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité, permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé. Il a alors droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement égale au pourcentage d'invalidité. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. Le total de la pension rémunérant les services et de la rente d'invalidité ne peut être supérieur au montant du traitement (et non pas à 75 % de celui-ci). Dans le deuxième cas, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Dans les deux cas, lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % du traitement. En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration, spéciale. Ensuite, lorsque le fonctionnaire est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, il peut, être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. Il garde par ailleurs la possibilité d'exercer une activité professionnelle compatible avec son état de santé, dont les revenus sont entièrement cumulables avec la pension. Enfin, si le fonctionnaire a été reclassé dans un autre corps, sa pension ne pourra être inférieure au montant de la pension rémunérant les services et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité qui lui auraient été attribuées s'il n'avait pas été reclassé. De l'ensemble de ces dispositions, il ressort que le cas d'une mise à la retraite consécutive à un accident du travail fait l'objet d'un traitement plus favorable, dans la mesure où la responsabilité de l'État employeur se trouve engagée. C'est pourquoi le fonctionnaire radié des cadres peut prétendre à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Dans l'autre cas, le fonctionnaire atteint d'une' invalidité l'empêchant de continuer ses fonctions bénéficie de la seule pension rémunérant les services, en l'absence d'une possibilité de rente reconnaissant la responsabilité juridique de l'État dans les faits ayant entraîné cette invalidité.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O