FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77133  de  M.   Kert Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10093
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  contribution représentative des revenus de location
Analyse :  assujettissement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nature juridique, et les incidences fiscales, des contrats de collaboration existant au sein de cabinets médicaux, comme celui par exemple d'un chirurgien-dentiste. En effet, selon une instruction ancienne du 23 juin 1978, ce contrat s'analyse comme « une location de matériel et de clientèle » (BOD GI 5 G-5 78). En réalité, en application de ce contrat de collaboration, le praticien met à la disposition d'un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la profession, et généralement la clientèle qui y est attachée, moyennant le versement d'une redevance proportionnelle aux honoraires perçus par le collaborateur. Il est admis que la redevance - ou plutôt rétrocession - ainsi versée au praticien propriétaire du cabinet est soumise à TVA, sous réserve de l'application de la franchise en base, dès lors qu'elle constitue la contrepartie de la location de locaux professionnels aménagés. Lorsque la franchise en base trouve à s'appliquer en raison du montant annuel de la rétrocession, certaines directions des services fiscaux considèrent que la CRL (contribution sur les revenus locatifs) serait alors applicable sur ces rétrocessions puisqu'elles sont réputées avoir pour contrepartie la mise à disposition d'un local professionnel muni des équipements mobiliers et des appareillages nécessaires à l'activité, affirmant ainsi qu'il s'agirait d'une location entrant soumise à CRL dès lors que cette location échappe à la TVA (en raison de la franchise en base). Jusqu'à présent, la CRL n'est applicable qu'aux locations de locaux, et non de matériel ou de clientèle, et qui plus est par leur propriétaire (les sous-locations n'étant pas imposables à la CRL selon l'instruction du 18 juin 2001, 5 L.-5-01 n° 7). Les différentes organisations représentatives de ces professions s'inquiètent de l'application de la CRL aux rétrocessions dont il s'agit, alors qu'elles contestent l'idée même de qualification de loyer de cette rétrocession, suivies en ce sens par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. civ. 3, 22 octobre 2003, pourvoi 02-12977), et alors que le praticien propriétaire du cabinet est souvent locataire lui-même des locaux mis à disposition. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser comment son ministère qualifie ce type de contrat et quelles en sont les conséquences sur le plan fiscal, au regard notamment de l'application de la CRL.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Provence-Alpes-Côte-d'Azur N