FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77176  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10079
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2107
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  monuments commémoratifs
Analyse :  inscription - Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les soldats qui ont été tués en Algérie après la date du 2 juillet 1962. En effet, les combattants qui sont morts avant le 2 juillet 1962, même ceux décédés naturellement ou accidentellement, figurent sur le Mémorial national des morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. En revanche, ceux qui ont été tués par l'adversaire après cette date n'ont pas droit à cette inscription. Or, il est indéniable que des exactions et des combats ont eu lieu après le 2 juillet 1962, conduisant à la mort des soldats français. Par ailleurs, ces mêmes soldats n'ont pu obtenir à titre posthume la croix du combattant, alors que pour une partie d'entre eux ils ont été capturés et massacrés dans les mêmes conditions qu'en temps de guerre. Mais leur mort étant survenue après le 2 juillet 1962, ces derniers n'ont droit à titre posthume qu'au titre de reconnaissance de la nation alors même qu'ils réunissaient auparavant les conditions nécessaires pour obtenir la croix du combattant. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend permettre, d'une part, l'inscription sur le Mémorial national des morts pour la France et, d'autre part, la possibilité d'obtenir à titre posthume la croix du combattant pour les soldats français qui réunissaient les conditions pour l'obtenir mais qui sont morts en Algérie après le 2 juillet 1962.
Texte de la REPONSE : L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, notamment, que la mention « mort pour la France » doit être attribuée à tout militaire tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre, à tout militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre, à tout militaire mort d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre, ou à tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments engagés ou requis, tombés en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'Union française situés hors de la métropole et dans les États protégés par la France. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » ayant retenu la période du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 pour les trois théâtres d'opérations : Algérie, Maroc, Tunisie, seuls les noms des combattants ayant obtenu la mention « mort pour la France » au cours de cette période figurent sur le Mémorial national des morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. En l'état de la législation, il n'est pas possible d'étendre l'attribution de la mention « mort pour la France » aux militaires dont le décès, même s'il était survenu dans la période précitée, serait dépourvu de lien avec le service commandé. Une telle mesure constituerait un cas de rupture de l'égalité devant la loi et un risque de dévalorisation du sacrifice des « morts pour la France » des autres conflits. S'agissant de l'attribution de la croix du combattant à titre posthume à ces mêmes militaires, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article D. 578 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre cette décoration peut être portée par tout titulaire de la carte du combattant qui ne peut être attribuée que dans la mesure où l'ancien militaire était en droit d'obtenir ce titre selon la législation applicable de son vivant, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil. L'attribution de la carte du combattant aux militaires qui a servi pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc prévue par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, il n'est pas possible de répondre favorablement au souhait formulé par l'honorable parlementaire, quelle que soit la date à laquelle est intervenu le décès du militaire sur l'un des trois territoires d'Afrique du Nord.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O