Texte de la QUESTION :
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M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la situation des personnes employées à temps partiel par des particuliers, au regard de leurs droits en matière de santé au travail. Si la convention collective n° 3180 des salariés du particulier employeur, dans son article 22, veille à ce que les personnes employées à temps complet puissent bénéficier d'une surveillance médicale par la médecine du travail, les personnes employées à temps partiel par plusieurs particuliers employeurs ne bénéficient d'aucune des actions de prévention et de protection assurées par le service public de santé au travail. Ainsi, si l'employé souffre d'une maladie professionnelle et se trouve dans l'incapacité physique à travailler, il ne pourra bénéficier de la reconnaissance de sa maladie par la médecine du travail, ainsi que des droits et dispositifs de protections sociales afférents, s'agissant notamment de sa prise en charge par la sécurité sociale et de la liquidation de ses droits à l'assurance chômage. L'article 3 du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975, portant règlement d'administration publique des articles L. 771-8, L. 771-9, L. 772-1 et L. 772-2 du code du travail en ce qui concerne la surveillance médicale des gardiens d'immeuble à usage d'habitation et des employés de maison, dispose qu'« un règlement d'administration publique ultérieur fixera les règles applicables à la surveillance médicale des salariés exerçant à temps partiel l'activité de gardien d'immeuble à usage d'habitation ou d'employé de maison ». Or il apparaît qu'aucun décret en Conseil d'État n'a jamais été publié depuis lors en cette matière. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre de nature à permettre aux salariés à temps partiel de particuliers employeurs de bénéficier du service public de santé au travail.
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