FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77375  de  M.   Brial Victor ( Union pour un Mouvement Populaire - Wallis-et-Futuna ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  08/11/2005  page :  10264
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  977
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  militaires des îles Wallis-et-Futuna
Texte de la QUESTION : M. Victor Brial souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de la défense sur le dossier des anciens militaires originaires des îles Wallis-et-Futuna. Le dernier courrier émanant du ministère concernant ce dossier a été référencé sous le n° 00013 - 11 février 2003 - 001932. Ces anciens militaires, dans leur majorité aujourd'hui en situation de retraités, qui n'ont pu se voir, au moment de leur radiation des cadres, octroyer les bénéfices de campagne afférents à ces services, ont obtenu, par la suite et sur leur demande, une révision de leur pension. Ils s'estiment toutefois lésés dans la mesure où ils n'ont pu obtenir un rappel d'arrérages à compter de la date de leur radiation des cadres. Aux termes de l'article 8 du décret n° 51-799 du 25 juin 1951, le territoire d'origine retenu pour le calcul des bénéfices de campagne attribués aux militaires autochtones autres que ceux de la Tunisie et du Maroc était celui où les intéressés avaient été recrutés. Ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 1952 par le décret n° 52-1240 du 20 novembre 1952, qui a précisé, par ailleurs, que les taux et les règles d'allocation des pensions des militaires autochtones des territoires d'outre-mer sont les mêmes que ceux des militaires français métropolitains. C'est donc le territoire de naissance qui doit être considéré comme territoire d'origine pour la détermination des bénéfices de campagne à accorder aux intéressés. Les militaires originaires des territoires d'outre-mer ne peuvent donc pas bénéficier de bonifications pour campagne lorsqu'ils sont en service dans leur territoire d'origine (Wallis-et-Futuna) car cet avantage de pension repose en particulier sur des critères de dépaysement. Or, l'administration a, pendant très longtemps, estimé que les services accomplis en Nouvelle-Calédonie (à plus de 2 000 km de Wallis-et-Futuna) par des militaires originaires de Wallis-et-Futuna ne pouvaient donner lieu à bonification pour campagne, dans la mesure ou ils étaient effectués au sein d'un même ensemble d'archipels océaniens. Cette analyse ne tient pas au niveau du droit, puisque Wallis-et-Futuna est une collectivité (territoire) bien distincte de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est que depuis quelques années que le service des pensions de son ministère a obtenu de l'administration du budget la prise en compte de bonifications de campagne dans la liquidation des pensions du personnel précité. Les militaires retraités préalablement à l'octroi de cet avantage, et dont la situation fait l'objet de la présente demande, ont pu alors bénéficier d'une révision de leur pension. Le service compétent des pensions a procédé à des régularisations partielles et au cas par cas. Á la situation d'aujourd'hui, beaucoup de dossiers demeurent en attente d'instruction ou avaient fait l'objet de rejet ou de classement sans suites. Ses services avaient annoncé déjà en septembre 2000 qu'ils étudiaient ce dossier en vue de déterminer le coût qu'impliquerait l'élaboration d'une mesure de régularisation tendant à réviser la pension des intéressés pour compter de leur date de radiation des cadres. Il lui serait agréable que ce dossier puisse aboutir après cinq années d'instruction, une période d'attente et d'espoir pour ces anciens militaires qui avaient servi l'armée française avec fierté et exemplarité.
Texte de la REPONSE : Les anciens militaires retraités originaires des îles Wallis-et-Futuna qui ont effectué des services en Nouvelle-Calédonie et qui n'ont pu se voir, au moment de leur radiation des cadres, octroyer les bénéfices de campagne afférents à ces services, ont obtenu, par la suite et sur leur demande, une révision de leur pension. Les révisions de pensions destinées à tenir compte desdites bonifications ont été effectuées selon les règles de forclusion du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) relatives aux rappels d'arrérages, en vigueur au moment où les pensions de retraite ont été initialement concédées. Ainsi, les intéressés ont pu prétendre, conformément à l'article 53 du CPCMR, à un rappel d'arrérages afférent à l'année au cours de laquelle la demande de révision a été formulée et aux quatre années antérieures. Les anciens militaires radiés des cadres avant 1er décembre 1964 ont bénéficié de deux années de rappel en plus du rappel afférent à l'année de dépôt de la demande de révision, en vertu de l'article 74 du CPCMR tel qu'issu de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'ayant pas modifié les règles de prescriptions édictées par le CPCMR, il n'est donc pas envisageable d'instituer au profit des anciens militaires une mesure dérogatoire à ces dispositions qui leur permettrait d'obtenir un rappel d'arrérages à compter de leur radiation des cadres.
UMP 12 REP_PUB Wallis-et-Futuna O