Rubrique :
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outre-mer
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Tête d'analyse :
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TOM : Wallis-et-Futuna
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Analyse :
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sociétés. SARL. politique fiscale
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Texte de la QUESTION :
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M. Victor Brial souhaite interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imposition des associés de sociétés établies sur le territoire de Wallis-et-Futuna. Selon les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts, institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999, les personnes physiques domiciliées en France et qui détiennent directement ou indirectement une participation (en capital ou en droits de vote) d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié seront imposées en France à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices de cette structure (éventuellement calculés forfaitairement aux taux d'intérêt des comptes courants d'associés sur l'actif net de la structure si celle-ci est domiciliée dans un pays n'ayant pas de convention d'assistance administrative avec la France) si celle-ci dispose d'un patrimoine constitué pour plus de 50 % par des valeurs mobilières ou plus généralement des actifs monétaires ou financiers. Pour l'application de ces dispositions et par référence expresse à l'article 238 A du CGI, seront considérées comme des structures à fiscalité privilégiée dans l'État ou le territoire considéré celles qui n'y sont pas imposables ou qui y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France. Quelques résidents français en métropole sont associés dans des sociétés domiciliées sur le territoire français de Wallis-et-Futuna, qui est fiscalement considéré comme un territoire « hors de France » et qui n'est pas lié avec la République française par une convention d'assistance administrative sur le plan fiscal. Or, la fiscalité des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes est dans certains cas notablement moins élevée à Wallis-et-Futuna qu'elle ne le serait, dans les mêmes conditions, en France métropolitaine. La question est de savoir s'il y a lieu de considérer que les sociétés à responsabilité limitée et anonymes domiciliées à Wallis-et-Futuna sont des sociétés à fiscalité privilégiée et que leurs associés résidant en France métropolitaine ou dans les DOM sont assujettis aux dispositions du nouvel article 123 bis du CGI susvisé. Si oui, la question est de savoir s'il y a lieu de considérer ou non qu'il existe pour Wallis une convention administrative avec la France pour l'application du 3e paragraphe de l'article 123 bis 3. Enfin, il lui demande s'il n'y a pas lieu de prévoir une atténuation dérogatoire en faveur de l'établissement sur ce territoire d'outre-mer afin de permettre notamment le développement de ses activités et en l'absence bien évidemment de toute implantation à but exclusivement fiscal.
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Texte de la REPONSE :
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À compter du 1er janvier 2006, une entité est considérée comme bénéficiant d'un régime fiscal privilégié lorsqu'elle est soumise dans l'État ou le territoire dans lequel elle est établie ou constituée à une imposition sur les bénéfices ou les revenus inférieure de plus de 50 % à l'impôt sur les sociétés qui aurait été supporté en France à raison des mêmes bénéfices ou revenus. À cet égard, et comme l'indique l'auteur de la question, le territoire des îles Wallis-et-Futuna est traité, sur le plan fiscal, comme un territoire indépendant. L'alinéa 3 de l'article 123 bis du code général des impôts dispose par ailleurs qu'en l'absence d'une convention d'assistance administrative entre le territoire d'implantation de l'entité et la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de l'entité étrangère par un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variables aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. Or il n'existe pas avec Wallis-et-Futuna de convention assortie d'une clause d'assistance administrative. Dès lors, les dispositions précitées sont applicables. Cela étant, il convient de rappeler que ce dispositif ne concerne que les structures qui détiennent principalement des valeurs mobilières, des créances, des dépôts ou des comptes courants. Aussi, une structure qui se livre de manière prépondérante à une activité industrielle et commerciale n'entre-t-elle pas dans le champ d'application de l'article 123 bis.
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