Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 41 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), la redevance audiovisuelle est due, à compter du 1er janvier 2005, par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Ce dispositif supprime les taxations multiples pour des téléviseurs situés dans les résidences principale et secondaires du redevable. Désormais, il n'est dû qu'une seule redevance audiovisuelle quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans une habitation pour laquelle le redevable est imposé à la taxe d'habitation et quel que soit le nombre de ses habitations (principale ou secondaires) équipées d'un appareil. En revanche, la redevance audiovisuelle reste due pour un appareil équipant une résidence secondaire si la résidence principale n'est pas équipée. Ces dispositions sont applicables dans le cas évoqué des personnes qui donnent en location meublée saisonnière de moins de trois mois leur habitation personnelle, c'est-à-dire tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l'usage en dehors des périodes de location. Lorsque la location en meublé inclut la fourniture d'un téléviseur, la redevance audiovisuelle afférente à ce téléviseur est due par le loueur, qui est redevable de la taxe d'habitation, suivant les modalités susvisées. Ce dernier n'acquittera donc qu'une seule redevance audiovisuelle pour l'ensemble des téléviseurs qu'il détient dans ses résidences principale et secondaires. En revanche, lorsque le téléviseur est apporté par le locataire, aucune redevance n'est due par le loueur au titre de ce téléviseur, et d'une manière plus générale, si ce loueur ne détient aucun téléviseur dans ses résidences principale et secondaires. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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