FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7746  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4547
Réponse publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3334
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  subventions de fonctionnement. notification
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser si l'obligation de notifier une aide étatique au sens de l'article 93, paragraphe 3, du traité de Rome, s'applique aux subventions de fonctionnement versées aux régies communales et départementales chargées de la gestion d'un service public industriel et commercial, et, en particulier, aux régies départementales de transport, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 110770 du Conseil du 4 juin 1970 modifié par le règlement n° 357892 du 7 décembre 1992.
Texte de la REPONSE : Les aides accordées par les Etats membres sont encadrées par les articles 87 et 88 (ex-art. 92 et 93) du Traité instituant la Communauté européenne (TCE). Ces articles sont complétés par des directives ou des décisions de la Commission qui précisent les limites des aides étatiques. L'article 87 § 1 du TCE pose un principe d'interdiction des aides publiques : « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats, ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Quatre critères cumulatifs sont examinés pour retenir la qualification d'aide : le caractère public de l'aide, son caractère sélectif au profit d'une entreprise ou d'une production, l'affectation de la concurrence et l'affectation des échanges intracommunautaires. Il faut comprendre par « aide d'Etat », des mesures positives, telles des dotations ou subventions versées non seulement par les Etats mais aussi celles versées par des collectivités territoriales ou des entités publiques, tels les établissements publics ou les entreprises publiques. Il peut également s'agir de mesures négatives ou indirectes, telles des exonérations ou des allégements de charges fiscales ou sociales, qui, par leur nature même ont pour effet d'augmenter la capacité financière d'une entreprise par rapport à une autre. Par ailleurs, la notion d'aide est étroitement associée à la définition de l'entreprise en droit communautaire : il s'agit de « toute entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de fonctionnement ». Dans cet esprit, il importe peu que cette entité ait ou non pour objet la recherche du profit. Il peut aussi bien s'agir d'une entreprise individuelle que d'une société commerciale, voire même d'un service purement administratif qui procède à des échanges de nature économique, c'est-à-dire une activité qui pourrait être exercée par un opérateur du marché. Des dérogations existent toutefois. Aux termes de l'article 87 § 2 du traité instituant la Communauté européenne, ces dérogations visent les aides compatibles de plein droit avec le Marché commun. Il s'agit principalement des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels et des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Si une obligation formelle de notifier ces aides n'est pas nécessaire, il n'en demeure pas moins qu'il est préférable, en cas de doute entraînant une insécurité juridique, de les notifier aux services de la Commission européenne. En application de l'article 87 § 3 du Traité, d'autres aides peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun. Il s'agit notamment des aides destinées à favoriser le développement économique de régions défavorisées dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas, au regard du niveau de vie moyen dans l'Union, ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, des aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions, ou encore des aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Ces dernières ne doivent pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour ce type d'aides, la notification préalable est faite auprès des services de la Commission, laquelle décide après un examen attentif d'octroyer ou non une dérogation. Parmi les critères retenus, les aides doivent répondre à plusieurs principes. L'aide doit contribuer à un effort de développement présentant un intérêt communautaire. Ainsi, sont exclues les aides au fonctionnement, qui faussent la concurrence sans pour autant permettre par leur nature d'atteindre un des buts fixés par des dispositions dérogatoires. De même, l'aide doit se limiter au strict nécessaire pour que l'entreprise puisse atteindre les objectifs contenus dans l'article 87 § 3. En application de ce principe de proportionnalité, l'aide doit demeurer limitée tant dans son contenu que dans sa durée. Une appréciation factuelle ne permet pas de présupposer le caractère qui pourrait être retenu pour les régies de transports départementales ou communales. Il faut préciser que, la politique des transports étant encadrée par une politique commune, les aides d'Etat accordées dans ce cadre doivent suivre les orientations de cette politique. Enfin, il convient de souligner les dérogations apportées en vertu de la règle de minimis. Il s'agit des aides qui, compte tenu de leur montant réduit, ne semblent pas susceptibles d'affecter les échanges. Par exemple, une aide à une entreprise d'un montant total de 100 000 euros accordée sur trois ans n'a pas à être notifiée. Toutefois, aux termes de l'article ter a du règlement CE n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, les aides de minimis ne peuvent concerner le secteur des transports. Ce règlement est applicable jusqu'au 31 décembre 2006. Compte tenu de ces éléments, il semble qu'une aide nouvelle, ou la modification d'une des conditions d'octroi d'une aide ancienne, consistant par exemple en l'octroi d'une subvention à une régie communale ou départementale chargée de la gestion d'un service public et commercial, et notamment aux régies départementales de transport, doive être notifiée préalablement à la commission dans les conditions prévues par l'article 88 (ex-article 93) du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, en aucun cas, l'aide ne saurait être mise en oeuvre préalablement à la décision finale sous peine d'une sanction sévère, laquelle consiste en la récupération totale du montant de l'aide accordée auprès du bénéficiaire final. Par ailleurs, il semble peu probable que l'octroi d'une subvention de fonctionnement puisse bénéficier d'une dérogation au titre du régime des aides d'Etat. Au surplus, un régime d'aide ne peut se concevoir que dans le cadre d'une compensation strictement liée aux charges de service public et non visant à compenser des disparités quelconques subies sur un marché concurrentiel. Ces notions sont importantes dans le cadre de la construction communautaire. Aussi, il convient de souligner le constat d'une diminution régulière du volume global des aides accordées par les Etats. La commission européenne, le tribunal de première instance et la cour de justice des Communautés européennes veillent scrupuleusement au respect de ces règles.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O