Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud souhaite appeler l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les difficultés d'intégration des apprentis ressortissants de l'Union européenne au sein d'un centre de formation des apprentis (CFA). Aujourd'hui, plusieurs cas de figure sont possibles : celui de l'accueil d'un apprenti employé dans une entreprise en France mais dont la formation est suivie dans un CFA d'un autre pays de l'Union, et le cas d'un apprenti employé dans une entreprise de son pays et suivant une formation dans un CFA français. Or, les cadres juridiques et financiers permettant ces échanges ne sont pas définis et les dispositions de la réglementation du travail ne sont pas toujours compatibles. Les questions liées à la prise en charge des frais de formation ne sont pas réglées (différentiel entre le coût de revient de la formation et les subventions versées par les pouvoirs publics). De même, la prise en charge des frais annexes n'est pas non plus clarifiée (déplacement, hébergement...). En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour préciser le statut de l'apprenti dans l'espace européen.
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Texte de la REPONSE :
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L'apprentissage et la mobilité des apprentis au sein des États membres de l'Union européenne constituent des enjeux que le Gouvernement a pris en compte, de manière partenariale, à l'occasion de la mise en place du plan pour la cohésion sociale. Ainsi, l'article L. 118-1 du code du travail qui a été complété par l'article 32-1 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dispose-t-il que des contrats d'objectifs et de moyens peuvent être conclus entre l'État, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires et une ou plusieurs organisations représentant les employeurs et les salariés, visant au développement de l'apprentissage et notamment à faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des États membres de l'Union européenne. Ces contrats doivent également indiquer les moyens mobilisés par les parties pour assurer la réussite des projets permettant les échanges d'apprentis entre les États de l'Union. Par ailleurs, le décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 codifié à l'article R. 117-5-1-1 du code du travail, précise que lorsque l'apprenti est accueilli temporairement par une entreprise d'un État membre de l'Union européenne, une convention doit être conclue entre son employeur et l'entreprise d'accueil, fixant notamment l'objet de la formation, la durée de la période d'accueil, l'identité et la qualité de la personne responsable du stage, la nature des tâches confiées à l'apprenti ainsi que les horaires et le lieu de travail. Cette convention doit également préciser les modalités de prise en charge par l'employeur de l'apprenti ou par l'entreprise d'accueil des frais de transport et d'hébergement. Cette convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports. Enfin, le Gouvernement s'attache à favoriser, en simplifiant les contraintes juridiques et réglementaires, la formation et la mobilité européenne des apprentis français, au travers notamment des actions mises en place par les réseaux consulaires et qui s'appuient sur les programmes communautaires.
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