FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7750  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4565
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3528
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  intérêt communautaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il estime claire et suffisante la notion d'« utilité qui dépasse manifestement l'intérêt communal » substituée à celle d'« intérêt commun » par l'article 48 de la loi du 27 février 2002. S'agissant en effet des conditions (définies par an, chapitre V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités locales) d'attribution de fonds de concours aux communes membres d'une communauté de communes, cette notion semble floue et dangereuse, car susceptible de prêter à contestation tant au sein des collectivités elles-mêmes que de la part des chambres régionales des comptes.
Texte de la REPONSE : La notion de « fonds de concours d'intérêt commun », introduite dans les articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales par la loi du 12 juillet 1999, ayant donné lieu à des difficultés d'interprétation, le législateur a estimé nécessaire de préciser ce qu'elle recouvrait. C'est ainsi qu'a été introduite, par un amendement parlementaire lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale de la loi relative à la démocratie de proximité, la notion de « fonds de concours (attribué) afin de contribuer à la réalisation d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ». La discussion au Sénat a permis de préciser que de tels fonds de concours pouvaient également être utilisés pour financer le fonctionnement d'équipements, sans porter atteinte au principe de spécialité des établissements publics de coopération intercommunale et remettre en jeu l'existence d'une ligne de partage entre l'intérêt communal et l'intérêt communautaire. Le Gouvernement avait à cette occasion estimé que les conditions dans lesquelles l'attribution du fonds de concours serait décidée devraient être précisées. Il avait présenté au Sénat un amendement en ce sens qui n'a finalement pas été adopté. En tout état de cause, il est possible de déduire des débats parlementaires que, s'il n'existe pas de montant ni de durée maximum pour le versement de fonds de concours, l'équipement concerné, qui doit être précisément défini, doit relever des compétences de la commune. Il doit présenter un intérêt pour plusieurs communes et ne pas être dépourvu de tout lien avec les missions assignées à l'EPCI. Il ne doit pas répondre aux critères définis localement pour identifier l'intérêt communautaire car, s'il en était ainsi, il échapperait à la compétence communale en application du principe d'exclusivité qui régit les EPCI. En conséquence seul un examen particulier peut permettre d'apprécier qu'un projet répond à toutes ces caractéristiques. Cette position a été exposée aux préfets dans une circulaire du 9 décembre 2002.
UDF 12 REP_PUB Alsace O