FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77535  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  08/11/2005  page :  10279
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  751
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  grèves
Analyse :  légalité
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les événements récents de l'actualité sociale dans la fonction publique. Ainsi, on a pu voir le conflit social de la SNCM durer 24 jours avec des reconductions de grève votées par 519 salariés contre 72 sur un effectif de 2 400 personnes soit moins de 22 %. Il est important de rappeler que, dans de nombreux autres pays européens (dont l'Allemagne), une grève votée par 22 % des salariés serait considérée comme illégale. Il lui demande donc s'il envisage de rendre obligatoire le fait que toute grève afin qu'elle puisse être légale soit votée à bulletin secret avec un quorum minimum d'au moins 51 % des voix des personnels concernés.
Texte de la REPONSE : La reconnaissance du droit de grève dans les services publics prend sa source dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution de 1958, qui affirme que : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Ce principe est rappelé à l'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les modalités de la grève dans les services publics sont précisées par la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et codifiée aux articles L. 521-2 à L. 521-6 du code du travail ; les dispositions de cette loi s'appliquent « aux personnels de l'État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public » (art. L. 521-2). L'exercice du droit de grève doit cependant se montrer compatible avec l'exigence de continuité des services publics, qui constitue également un principe de valeur constitutionnelle. Ainsi, l'arrêt Dehaene (CE Ass, 7 juillet 1950) précise : « La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme à tout autre en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. » Pour ce qui relève du déclenchement de la grève, l'article L. 521-3 prévoit en particulier que la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis précisant les motifs du recours à la grève et fixant le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. Ce préavis doit en outre parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. L'article L. 521-3 précité mentionne également que « le préavis doit émaner de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé ». Le Gouvernement n'envisage pas actuellement de compléter ce dispositif par de nouvelles dispositions subordonnant le déclenchement de la grève et sa reconduction à un vote des personnels concernés, ceci quels que soient le quorum de votants et le résultat du vote.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O